Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200167
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Prudence créole de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CAMCA assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL TLV a souscrit auprès de la société Prudence créole (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque professionnelle la garantissant notamment contre le risque de vol, ceux commis par des préposés étant exclus ; que l'EURL TLV qui bénéficiait par ailleurs d'un cautionnement solidaire consenti par la société CAMCA assurance, à hauteur d'une certaine somme par sinistre, a été assignée par celle-ci en paiement du montant qu'elle soutenait lui avoir versée en exécution de cet engagement ; que l'EURL TLV, placée ultérieurement en liquidation judiciaire et qui soutenait avoir été victime d'un vol, commis par un de ses préposés, a appelé en garantie l'assureur ; Attendu que pour condamner l'assureur à garantir l'EURL TLV, représentée par son mandataire liquidateur, à hauteur de la somme due par elle à la société CAMCA assurance, l'arrêt énonce qu' il n'est pas contesté que le 28 août 2009, le tribunal correctionnel a condamné M. X..., préposé de l'EURL TLV, pour des faits d'escroquerie au préjudice de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté, même si le jugement n'a pas été versé au débat, que l'infraction poursuivie et sanctionnée est bien une escroquerie commise par un préposé ; que l'avis à victime vise bien l'escroquerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d'appel, l'assureur soutenait qu'il n'était pas établi que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prudence créole à garantir l'EURL TLV, représentée par son mandataire liquidateur, à hauteur de la somme de 30 024, 98 euros, et en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel en garantie en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne l'EURL TLV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l' EURL TLV à payer à la société Prudence créole la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PRUDENCE CREOLE à garantie l'ERUL TLV représentée par son mandataire liquidateur, à hauteur de la somme de 30.024,98 € due par elle à la SA CAMCA, en application du contrat n° 1432424 ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que le 28/08/09, le Tribunal correctionnel a condamné M. Roméo X..., préposé de la société TLV, pour des faits d'escroquerie au préjudice de la société TLV, Qu'il lui était reproché d'avoir validé des paris auprès du PMU pour son propre compte à hauteur de 50.000 €, sans en acquitter le prix en sorte que le compte bancaire de L'EURL TLV s'est retrouvé en débit ; Qu'il est constant que la SA CAMCA ASSURANCE a acquitté la somme de 30.024,98 € entre les mains du PMU, que subrogée dans ses droits, elle en a demandé le remboursement à la société TLV qui entend obtenir garantie de son propre assureur la PRUDENCE CREOLE, Que pour voir écarter sa garantie, la compagnie d'assurance créole soutient que la société TLV a accepté sans réserve les termes du contrat n° 1432424 qui exclut le vol, Que le délit a été commis par un préposé (M Roméo X...), que les termes généraux de l'exclusion du contrat d'assurance, la soustraction frauduleuse de fonds, soit directement soit indirectement, au terme de manoeuvres, et comprise dans cette exclusion, qu'il y a bien eu perte de trésorerie consécutive à des manoeuvres ; Que l'article L. 113-1 alinéa du Code des assurances dispose : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenues dans la police ». Qu'en l'espèce, la police d'assurance « multirisque professionnelle » signée par l'EURL TLV stipule en son chap. 1, garantie de vos biens, paragraphe C : VOL VANDALISME, « ce qui est exclu : 2 La disparition, détérioration ou destruction consécutive au vol ou tentative de vol commis par les personnes suivantes ou avec leur complicité : les dirigeants de fait ou de droit ; les préposés ou salariés, domestiques habitant avec vous ou celles, même appartenant à des … sauf si le vol a été commis par effraction des locaux en dehors des heures de travail ou de service » ; Qu'il n'est pas contesté, même si le jugement n'a pas été versé au débat, que l'infraction poursuivie et sanctionnée est bien une escroquerie commise par un préposé, que l'avis à victime vise bien l'escroquerie, Que les clauses d'exclusion sont d'interprétation stricte, Qu'il n'est pas possible de suivre la SA PRUDENCE CREOLE lorsqu'elle affirme que la définition du vol telle qu'elle figure dans la police est purement contractuelle et qu'elle doit s'étendre à l'infraction d'escroquerie alors que la lecture de la police révèle au contraire que c'est bien à la notion pénale du vol que l'assureur se réfère, qu'il est du reste précisé que contrairement au vol simple, le sol avec effraction commis par un préposé échappe à cette clause d'exclusion, Que dans la même police, il est par ailleurs fait expressément et précisément référence aux infractions de « vols, escroquerie, abus de confiance et ou détournements commis par vos préposés… », s'agissant de la responsabilité civile des dommages causés à autrui à l'occasion de travaux effectués pour votre compte cf p. 8, Qu'ainsi, la PRUDENCE CREOLE ne peut être suivie lorsqu'elle prétend étendre la clause d'exclusion au vol alors que le fait générateur de sa garantie est une escroquerie commise par un préposé qui est ainsi couverte, Qu'il s'ensuit qu'elle doit sa garantie et que le jugement doit être réformé » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que « la partie adverse prétend qu'il ne s'agit pas d'un vol, mais d'une escroquerie pour laquelle Mr X... aurait été condamné par jugement correctionnel du 28 août 2009. (…) Le jugement correctionnel du 28 août 2009 dont fait état la partie adverse n'a jusqu'alors jamais été versé aux débats, ce qui est de nature à couper court au débat tel qu'engagé devant la Cour par l'EURL TLV » et ajoutait à cet égard que « l'avis à victime produit par cette dernière ne vaut pas jugement » (cf. conclusions p. 4, § 2 et 3) ; qu'ainsi l'exposante soutenait-elle qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à garantir l'EURL TLV au motif « qu'il n'est pas contesté que le 28/08/09, le tribunal correctionnel a condamné M. Roméo X..., préposé de la société TVL, pour des faits d'escroquerie au préjudice de la société TV » et au motif encore « qu'il n'est pas contesté, même si le jugement n'a pas été versé au débat, que l'infraction poursuivie et sanctionnée est bien une escroquerie commise par un préposé » (arrêt attaqué, p. 4, dernier § et p. 5, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et méconnu en conséquence l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'avis à victime est une pièce de la procédure pénale antérieure au jugement, visant précisément à convoquer la victime à l'audience de jugement ou devant le Juge d'instruction ; qu'un tel avis ne saurait en aucun cas faire la preuve d'une condamnation qui lui est, par hypothèse, postérieure ; qu'en relevant, pour dire qu'il était établi que le préposé de l'EURL TLV avait été condamné pour escroquerie, que « l'avis à victime vise bien l'escroquerie », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 alinéa du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ET ALORS QU' il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre qu'il a déclaré entre dans l'objet de la garantie ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le jugement du Tribunal correctionnel du 28 août 2009 dont faisait état l'EURL TLV n'avait jamais été produit, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que les faits prétendument commis au préjudice de l'assuré -dont ni la matérialité, ni la qualification juridique n'était établie- auraient été susceptibles d'entrer dans l'objet de la garantie, ainsi que l'avait relevé le jugement dont l'exposante sollicitait la confirmation (jugement, p. 3, dernier §) ; que la Cour d'appel, qui se contente de relever que la preuve n'est pas rapportée par l'assureur que la clause d'exclusion litigieuse aurait eu vocation à s'appliquer, eu égard à un « avis à victime » faisant état d'un délit d' « escroquerie », quand il lui appartenait de vérifier à quel titre les faits en cause, quelle que soit leur qualification, entraient dans l'objet de la garantie « vol » invoquée par l'assuré, laquelle ne couvrait que le vol, et à la condition qu'il n'ait pas été commis par un préposé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA