Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200173
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence , 17 novembre 2011), que la société Qualitimmo a fait l'acquisition d'un hélicoptère auprès de la société Helicom, aux droits de laquelle se trouve la société Mont Blanc hélicoptères (la société MBH) ; que l'acquéreur a réglé à la société MBH l'intégralité du prix tel que stipulé à l'acte ; que le règlement des frais d'entretien de l'engin, stipulés payables à une société MBH Technic ont donné lieu à un litige, la société Qualitimmo étant condamnée, en référé, au paiement de ces frais ; que la société Qualitimmo a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'une action en revendication de l'engin a été introduite par la société MBH devant le juge-commissaire, qui l'a déclarée prescrite par une décision confirmée par arrêt du 8 octobre 2009 de la cour d'appel ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt ; que M. X..., ès qualités, reprochant à la société MBH d'avoir introduit des actions en justice ayant eu pour effet d'empêcher la réalisation de l'actif de la société Qualitimmo, constitué par l'hélicoptère, dans des conditions plus favorables, l'a assignée en indemnisation d'une perte de chance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MBH fait grief à l'arrêt "de constater le caractère abusif des procédures qu'elle a initiées et confirmé par la cour d'appel le 11 janvier 2010 (en réalité le 8 octobre 2009)", de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué qui pour allouer des dommages-intérêts à M. X..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de l'hélicoptère litigieux, est fondé sur le caractère abusif des procédures qu'elle a initiées, constaté par la cour d'appel le 8 octobre 2009, alors que cet arrêt avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il constatait le caractère abusif de la procédure, par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, encourt dès lors la cassation par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui lui sert de base ; qu'en fondant sa décision sur le constat du caractère abusif de la procédure par l'arrêt du 8 octobre 2009, lequel avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, a tranché un litige sans lien de dépendance nécessaire avec sa précédente décision du 8 octobre 2009 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à ceux des moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société MBH était seule responsable du retard important dans la réalisation de la vente, et partant, de la perte de valeur de l'appareil pendant ce délai ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mont Blanc hélicoptères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mont Blanc hélicoptères, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mont-Blanc hélicoptères PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère abusif des procédures initiées par la société Mont-Blanc Hélicoptères et confirmé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 janvier 2010 (en réalité le 8 octobre 2009), rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Mont-Blanc Hélicoptères et d'avoir condamné la société Mont-Blanc Hélicoptères à payer à Maître X... es qualités, une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que l'appelante produit aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011 qui a statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 2010 (en réalité 8 octobre 2009), et cassé l'arrêt en cause, que l'analyse de cette décision permet de retenir que le jugement ayant déclaré l'opposition de la société Mont-Blanc Hélicoptères irrecevable car prescrite, pourrait être infirmé et le bien-fondé de cette opposition examiné par la Cour d'appel de renvoi ; que cependant et même si elle obtenait finalement gain de cause quant à sa demande en revendication de l'appareil, celui-ci étant à ce jour vendu, la décision ne pourrait avoir que des conséquences financières que la Cour d'appel de ce siège, dans une autre formation, devrait apprécier ; que de toutes façons une décision favorable ne pourrait avoir pour conséquence de l'exonérer des conséquences d'une résistance abusive à des décisions judiciaires alors exécutoires ; qu'il ne sera donc pas sursis à statuer dans le présent litige ; qu'au fond, aucune offre d'acquisition n'a été formulée régulièrement, c'est à dire de façon précise et officielle auprès de Maître X... ou du juge commissaire par la société Mont-Blanc Hélicoptères dans le cadre de la procédure collective ; que la société Mont-Blanc Hélicoptères qui avait été intégralement payée du prix de vente de l'appareil, a, invoquant des dettes envers une société tiers Mont-Blanc Hélicoptères Technics, et bien que déboutée de sa demande en revendication, tenté d'empêcher la vente de l'appareil à des tiers en conservant les documents nécessaires à cette vente, documents qui ne se limitent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au certificat d'immatriculation de l'appareil, mais comportent aussi les documents techniques indispensables à la mise en circulation de l'appareil ; que responsable du retard important dans la réalisation de la vente, elle ne peut reprocher à Maître X... les conditions dans lesquelles ce dernier a, avec les moyens dont il disposait dans le cadre de la procédure collective, conservé cet appareil ; qu'elle est donc seule responsable de la perte de valeur de l'appareil pendant ce délai ; que dans la mesure où elle indique elle-même avoir attribué en 2005 une valeur de 335.000 euros à cet hélicoptère, que l'hélicoptère n'a en définitive été vendu que 150.000 euros, que donc et pour tenir compte d'une sous-évaluation habituelle chez un potentiel acquéreur, il est certain que sa faute a fait perdre une somme importante à la procédure collective ; que le prix auquel a été définitivement cédé l'appareil, ne peut être remis en cause, puisqu'il a été fixé dans le cadre de la procédure collective, selon une ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2008 ; que cependant sa faute ne pouvant être considérée comme effective qu'à compter du moment où, en l'état de la décision du juge commissaire, Maître X... lui a demandé officiellement la restitution des documents administratifs concernant l'hélicoptère et donc le 7 novembre 2007 ; qu'il sera donc alloué de ce chef à Maître X... la somme de 250.000 euros ; Et aux motifs adoptés du jugement du 1er avril 2010, que bien que la défenderesse allègue de sa bonne foi et soutienne qu'elle n'aurait commis aucun abus de droit dans la mise en oeuvre des multiples procédures dont elle est à l'origine, il convient de constater que la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 janvier 2010 (en réalité 9 octobre 2009) est parfaitement claire indiquant notamment que « attendu que la procédure d'opposition engagée après l'arrêt d'irrecevabilité du 17 janvier 2008 présente un caractère manifestement abusif et cause un préjudice à la procédure collective qui se trouve retardée » ; Alors d'une part, que la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué qui pour allouer des dommages et intérêts à Maître X... es qualités, en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de l'hélicoptère litigieux, est fondé sur le caractère abusif des procédures initiées par la société Mont-Blanc Hélicoptères, constaté par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 8 octobre 2009, alors que cet arrêt avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il constatait le caractère abusif de la procédure, par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, encourt dès lors la cassation par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui lui sert de base ; qu'en fondant sa décision sur le constat du caractère abusif de la procédure par l'arrêt du 8 octobre 2009 lequel avait été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011, la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère abusif des procédures initiées par la société Mont-Blanc Hélicoptères et confirmé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 janvier 2010 (en réalité le 8 octobre 2009), rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Mont-Blanc Hélicoptères et d'avoir condamné la société Mont-Blanc Hélicoptères à payer à Maître X... es qualités une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que l'appelante produit aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011 qui a statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 2010 (en réalité 8 octobre 2009), et cassé l'arrêt en cause, que l'analyse de cette décision permet de retenir que le jugement ayant déclaré l'opposition de la société Mont-Blanc Hélicoptères irrecevable car prescrite, pourrait être infirmé et le bien-fondé de cette opposition examiné par la Cour d'appel de renvoi ; que cependant et même si elle obtenait finalement gain de cause quant à sa demande en revendication de l'appareil, celui-ci étant à ce jour vendu, la décision ne pourrait avoir que des conséquences financières que la Cour d'appel de ce siège, dans une autre formation, devrait apprécier ; que de toutes façons une décision favorable ne pourrait avoir pour conséquence de l'exonérer des conséquences d'une résistance abusive à des décisions judiciaires alors exécutoires ; qu'il ne sera donc pas sursis à statuer dans le présent litige ; qu'au fond, aucune offre d'acquisition n'a été formulée régulièrement, c'est à dire de façon précise et officielle auprès de Maître X... ou du juge commissaire par la société Mont-Blanc Hélicoptères dans le cadre de la procédure collective ; que la société Mont-Blanc Hélicoptères qui avait été intégralement payée du prix de vente de l'appareil, a, invoquant des dettes envers une société tiers Mont-Blanc Hélicoptères Technics, et bien que déboutée de sa demande en revendication, tenté d'empêcher la vente de l'appareil à des tiers en conservant les documents nécessaires à cette vente, documents qui ne se limitent pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au certificat d'immatriculation de l'appareil, mais comportent aussi les documents techniques indispensables à la mise en circulation de l'appareil ; que responsable du retard important dans la réalisation de la vente, elle ne peut reprocher à Maître X... les conditions dans lesquelles ce dernier a, avec les moyens dont il disposait dans le cadre de la procédure collective, conservé cet appareil ; qu'elle est donc seule responsable de la perte de valeur de l'appareil pendant ce délai ; que dans la mesure où elle indique elle-même avoir attribué en 2005 une valeur de 335.000 euros à cet hélicoptère, que l'hélicoptère n'a en définitive été vendu que 150.000 euros, que donc et pour tenir compte d'une sous-évaluation habituelle chez un potentiel acquéreur, il est certain que sa faute a fait perdre une somme importante à la procédure collective ; que le prix auquel a été définitivement cédé l'appareil, ne peut être remis en cause, puisqu'il a été fixé dans le cadre de la procédure collective, selon une ordonnance du juge commissaire en date du 17 novembre 2008 ; que cependant sa faute ne pouvant être considérée comme effective qu'à compter du moment où, en l'état de la décision du juge commissaire, Maître X... lui a demandé officiellement la restitution des documents administratifs concernant l'hélicoptère et donc le 7 novembre 2007 ; qu'il sera donc alloué de ce chef à Maître X... la somme de 250.000 euros ; 1°- Alors que l'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si l'existence d'une faute est caractérisée ; qu'en déclarant abusif l'exercice par la société Mont-Blanc Hélicoptères de voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire qui rejetait son action en revendication, quand la recevabilité de ces recours avait été reconnue par la Cour de cassation, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute constitutive d'un abus de droit, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°- Alors que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si l'existence d'une faute est caractérisée ; qu'en déclarant abusif l'exercice par la société Mont-Blanc Hélicoptères, d'une action en revendication prétendument mal fondée et rejetée par le juge commissaire, tout en constatant que cette ordonnance avait fait l'objet d'un recours et que la Cour d'appel de renvoi était saisie de l'appréciation du bien-fondé de cette action en revendication, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute constitutive d'un abus de droit, et partant a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°- Alors que si l'ordonnance du juge commissaire frappée d'opposition avait débouté la société Mont-Blanc Hélicoptères de son action en revendication, cette ordonnance ne la condamnait nullement à remettre à Maître X... es qualités les documents administratifs concernant l'hélicoptère litigieux ; que dès lors, le refus de la société Mont-Blanc Hélicoptères de déférer le 7 novembre 2007, à la demande de Maître X... qui lui réclamait officiellement, la restitution des documents administratifs concernant l'hélicoptère, ne pouvait en l'absence à cette date, d'une quelconque décision la condamnant à cette restitution, caractériser une résistance à l'exécution d'une décision de justice exécutoire ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 7 novembre 2006 en violation de l'article 1352 du Code civil ; 4°- Alors ne commet pas de faute, le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété qui, ayant formé un recours contre la décision le déboutant de son action en revendication, pour préserver ses droits dans l'attente d'une décision sur ce recours, refuse de déférer à la demande du débiteur tendant à obtenir la remise des documents administratifs nécessaires à la revente du bien objet de l'action en revendication ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; 5°- Alors qu'en mettant à la charge de la société Mont-Blanc Hélicoptères la réparation de la dépréciation subie par l'hélicoptère à partir du 7 novembre 2007, date à laquelle Maître X... lui a demandé en vain la remise des documents administratifs le concernant, nécessaires à la vente, tout en constatant que le liquidateur judiciaire n'avait été autorisé à vendre cet hélicoptère de gré à gré que le 17 avril 2008, ce dont il résulte que le comportement de la société Mont-Blanc Hélicoptères le 7 novembre 2007 était sans lien de causalité avec le préjudice résultant du retard dans la réalisation de l'hélicoptère dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé ; 6°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Mont-Blanc Hélicoptères qui faisait valoir qu'elle avait proposé en vain par courrier du 24 octobre 2007, à Maître X..., de conserver l'hélicoptère litigieux dans son hangar pour le protéger de la dépréciation résultant des conditions de sa conservation sur des parkings extérieurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1352 du Code civilarticle 625 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200173
Données disponibles
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