Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200177
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du codes des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., bénéficiaire d'un prêt à la consommation consenti par la société Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) en garantie du remboursement du prêt ; que le 25 mai 2004, M. X... a été en arrêt de maladie en raison d'un purpura thrombopénique, ayant nécessité des soins prodigués au centre hospitalier de Moulins ; qu'en raison des fautes du service hospitalier lors de son traitement, M. X... a développé une arthrite avec infection hématogène de la hanche gauche et a été placé en invalidité à compter du 1er novembre 2005 ; que devant le refus de l'assureur de prendre en charge le remboursement du prêt, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, rappelant que l'assureur, conformément aux clauses contractuelles, ne doit pas sa garantie dès lors que l'accident ne provient pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure, énonce que le rapport d'expertise attribue à l'état antérieur du malade une responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages ; que ceux-ci ne sauraient dès lors résulter exclusivement d'une cause extérieure ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si les prédispositions dues à l'état antérieur de la victime n'étaient pas latentes et n'avaient pas été révélées ou provoquées que par l'effet exclusif de l'infection nosocomiale due aux fautes médicales retenues à l'encontre du centre hospitalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Caisse nationale de prévoyances assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que la société CNP soit condamnée à prendre en charge, au titre de sa garantie, le montant des remboursements du crédit à la consommation souscrit par l'exposant auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la CNP fait valoir que l'arrêt de travail consécutif à l'infection nosocomiale n'est pas garanti dès lors que, contrairement aux dispositions contractuelles, l'accident ne provient pas exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure ; qu'il précise qu'il résulte des constatations de l'expert, d'une part, que l'infection nosocomiale ne provient pas exclusivement des manipulations fautives d'un cathéter mais également de facteur de prédisposition existant chez Monsieur X... et que, d'autre part, la condition de soudaineté n'est pas remplie, cette prédisposition ayant influé sur le processus de survenance rapide du dommage ; que l'intimé réplique que l'incapacité litigieuse est la conséquence de l'accident lié au cathéter et que, subsidiairement, son état de santé n'a joué qu'un rôle secondaire qui ne doit pas empêcher la garantie de jouer ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Y... que celui-ci attribue à l'état antérieur du malade une responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages, que ceux-ci ne sauraient dès lors résulter exclusivement d'une cause extérieure et que, par conséquent, la garantie n'est pas due, le jugement devant être infirmé ; ALORS QUE ne sont pas causales les prédispositions de la victime qui, sans l'intervention d'un évènement extérieur, consistant en une faute médicale, n'auraient développé aucun effet ; qu'en affirmant que les dommages invoqués par Monsieur X... pour solliciter la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès de la société CNP « ne sauraient » « résulter exclusivement d'une cause extérieure » dès lors que l'infection nosocomiale qui les avait provoqués ne provenait pas exclusivement de fautes médicales « mais également de facteurs de prédisposition existant » chez la victime, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si ces prédispositions ne pouvaient être retenues comme cause du dommage dès lors qu'elles n'auraient développé aucun effet sans les fautes médicales en cause, qui avaient provoqué l'infection dont s'agit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.113-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 113-1 du codes des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA