Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200184
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI 411 avenue du Comte Vert a donné un mandat de gestion à la société Aubreton immobilier pour des locaux occupés par la société Agence de Chambéry, locataire au titre d'un bail commercial ; que la société Aubreton a souscrit par l'intermédiaire de la société de courtage Assor (Assor), reprenant l'activité de la société Soparias France (Soparias), un contrat d'adhésion auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) en garantie du paiement des loyers, charges et taxes impayées et détériorations immobilières ; que la société Aubreton a fait une déclaration de sinistre auprès d'Assor en sa qualité de mandataire de l'assureur relative aux impayés par la société Agence de Chambéry ; que, l'assureur ayant refusé sa garantie, les sociétés Aubreton et 411 avenue du Comte Vert l'ont assigné en référé en exécution du contrat et en paiement d'une provision ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société Aubreton immobilier et à la SCI 411 avenue du Comte Vert une somme provisionnelle, l'arrêt énonce que, si le contrat prévoit le report par l'assureur de la prise en charge du sinistre dans l'hypothèse où ces envois n'ont pas été faits dans les délais ainsi impartis, il n'est pas par contre, contrairement à ce que soutient l'assureur, prévu de sanction à l'article 16 en cas de défaut d'envoi de lettre recommandée avec avis de réception ou de commandement de payer par l'assuré et donc de non-garantie ; qu'au surplus, la sanction de défaut de garantie en cas de déclaration de sinistre incomplète n'est pas non plus prévue à l'article 20 contrairement aux prétentions de l'assureur ; que par conséquent, si par lettre en date du 4 juin 2007, l'assureur a demandé à l'assuré de compléter sa déclaration de sinistre, cette déclaration de sinistre, à la supposer incomplète, n'est pas de nature à entraîner un défaut de garantie et donc l'existence d'une quelconque contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 16 du contrat stipulait qu'à défaut pour l'assuré de respecter les prescriptions des articles 15 à 17 Soparias pourrait lui opposer une déchéance de garantie, et l'article 20 énonçait qu'à défaut pour l'assuré d'envoyer une déclaration de sinistre complète à Soparias, ce dernier pourrait lui opposer une déchéance de garantie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces clauses, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Aubreton immobilier et la SCI 411 avenue du Comte Vert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Aubreton immobilier et la société 411 avenue du Comte Vert à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SA AUBRETON IMMOBILIER et à la SCI 411 AVENUE DU COMTE VERT la somme provisionnelle de 25.709,49 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une contestation sérieuse, le contrat d'assurance conclu entre les parties soit la SA AUBRETON et la société AXA FRANCE IARD prévoit au paragraphe 5 la procédure à suivre en cas d'impayé par le locataire, soit dans les trente cinq jours de la date d'exigibilité du loyer, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant le locataire en demeure de payer sous huitaine, puis à compter du quarante cinquième jour de la date d'exigibilité du loyer l'envoi par l'assuré au locataire d'un commandement de payer ; que si le contrat prévoit le report par l'assureur de la prise en charge du sinistre dans l'hypothèse ou ces envois n'ont pas été faits dans les délais ainsi impartis, il n'est par contre contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD prévu de sanction à l'article 16 en cas de défaut d'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception ou de commandement de payer par l'assuré et donc de non garantie ; que dans ces conditions, le défaut d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un commandement de payer par l'assuré au locataire en l'espèce non contesté ne peut justifier une non garantie et par conséquent l'existence d'une contestation sérieuse ; ALORS QU'en affirmant qu' « il n'est pas prévu de sanction à l'article 16 en cas de défaut d'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception ou de commandement de payer par l'assuré et donc de non garantie » quand l'article 16 stipulait clairement qu'à défaut pour l'assuré de respecter les prescriptions des articles 15 à 17 l'assureur pourra opposer une déchéance de garantie, la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SA AUBRETON IMMOBILIER et à la SCI 411 AVENUE DU COMTE VERT la somme provisionnelle de 25.709,49 euros ; AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, l'article 7B du contrat d'assurance prévoit effectivement l'obligation pour l'assuré de produire à l'assureur différents éléments de nature à lui permettre de vérifier la solvabilité du locataire, et ce au moment de la souscription du contrat d'assurance et lorsque le locataire est déjà dans les lieux lors de la souscription de ce contrat ; que cet éventuel manquement ne peut par conséquent constituer une déclaration de sinistre incomplète s'agissant de justificatifs à fournir à la lecture du contrat d'assurance lors de sa souscription et non pas lors de la déclaration de sinistre ; qu'au surplus, la sanction de défaut de garantie en cas de déclaration de sinistre incomplète n'est pas non plus prévue à l'article 20 contrairement aux prétentions de l'assureur ; que par conséquent, si par lettre en date du 4 juin 2007, la compagnie d'assurance a demandé à son assuré de compléter sa déclaration de sinistre, cette déclaration de sinistre, à la supposer incomplète, n'est pas de nature à entraîner un défaut de garantie et donc l'existence d'une quelconque contestation sérieuse ; ALORS QU'en affirmant que la sanction de défaut de garantie en cas de déclaration de sinistre n'est pas non plus prévue à l'article 20 quand ledit article stipulait clairement qu'à défaut pour l'assuré d'envoyer une déclaration de sinistre complète une déchéance de garantie pourra être opposée, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du contrat stipulait quarticle 20 contrairement aux prétentions darticle 1134 du Code civil.article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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