Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200185
- Date
- 7 février 2013
- Condamnation
- 5 231 170 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) pour sa maison d'habitation ; que M. X... a déclaré à son assureur un dégât des eaux le 23 mars 2005 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie le 10 mai 2005, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ; Sur les trois premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 52 311,70 euros TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances et de rejeter la demande complémentaire tendant à obtenir l'indemnisation de la dépose du carrelage du couloir de la cuisine, des toilettes et du séjour et de l'évacuation des gravats consécutive, de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances, de rejeter les demandes complémentaires au titre de la pose du carrelage et de réévaluation du prix des travaux, évalués par l'expert en 2005 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu évaluer comme elle l'a fait le montant de l'indemnité de sinistre due par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 52 311,70 euros TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances et écarter la demande d'indemnisation des frais de déménagement et de garde meuble, l'arrêt énonce que M. X... ne fournit aucun élément chiffré alors que l'expert judiciaire a constaté que la maison d'habitation comportait peu de mobilier et n'a pas retenu la nécessité d'un déménagement pourtant mentionné dans le chiffrage des coûts réclamés par M. X... en page 12 des annexes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'expert proposait, pour ce poste de préjudice, un déménagement complet du mobilier et un réaménagement pour un montant de 600 euros et le stockage du mobilier d'environ 15 mètres carrés dans un garde-meuble pendant une durée approximative d'un mois et demi pour un coût de 510 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déboutant la société MAAF assurances de sa demande de donner acte des sommes versées par elle, et M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MAAF à la somme de 52.311,70 € TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances et d'AVOIR rejeté la demande complémentaire tendant à obtenir l'indemnisation de la dépose du carrelage du couloir de la cuisine, des toilettes et du séjour et de l'évacuation des gravats consécutive ; AUX MOTIFS QUE le point principal du litige porte sur la nécessité ou non de démolir la chape ; que les constatations et les conclusions de l'expert sur ce point sont particulièrement claires ; que de plus, tous les éléments dont M. Amar X... fait état devant la Cour d'appel, et notamment le devis de l'entreprise MENON, ont été débattus contradictoirement au cours des opérations d'expertise ; qu'après avoir procédé à un sondage dans le plancher de la maison, si l'expert a décelé un léger affaissement de la chape béton, de 9 centimètres, réalisée sur la couche de ravoirage, composée d'une couche de sable et permettant le passage des gaines, il n'a pas relevé d'affaissement de la dalle béton, de 6 centimètres, servant d'assise de la construction et constituant le plancher de rez-de-chaussée de la maison d'habitation ; qu'afin de reconstituer la planéité de la chape, il a préconisé la pose d'une chape légère en béton de polystyrène, sur toute la surface du plancher mais en revanche il a exclu toute mesure de consolidation, les fondations n'ayant pas bougé ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de démolition et de reconstruction de la chape ; que l'autre point en litige concerne les plafonds ; que là encore les conclusions de l'expert sont claires ; que le défaut de planéité s'explique par un défaut l'origine de la construction et non par une déformation des bois de la charpente sous l'effet persistant de l'humidité ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de réfection des plafonds ; que le chiffrage auquel a procédé l'expert est précis ; qu'aucune raison ne conduit à majorer le coût des travaux électriques comme le demande M. Amar X... alors que l'expert a eu connaissance du devis de l'entreprise CEA 31 (pages 17 à 19 des annexes), pas plus que celui de la reprise des enduits sur soubassements extérieurs pour la même raison (page 13 des annexes) ; que l'expert a prévu un taux de 8% pour l'intervention du maître d'oeuvre comme M. Amar X... le demande ; que cependant, l'expert a omis un poste concernant le sol des cinq chambres munis d'un revêtement plastique alors qu'il a prévu la pose d'une chape légère pour rétablir la planéité de l'ensemble du rez-de-chaussée ; que le devis de l'entreprise COREN en date du 26 juillet 2010 prévoit, en poste 17, l'arrachage et la préparation du sol plastique pour les cinq chambres pour un montant de 2.385 euros HT ; qu'il convient dès lors d'ajouter ce coût en TTC, soit 2.516,17 euros et d'y ajouter 1.000 euros TTC pour le prix du sol plastique de remplacement et sa pose sur les 53 m2 desdites chambres ; que sur les frais de déménagement et de garde meuble, M. Amar X... ne fournit aucun élément chiffré alors que l'expert a constaté que la maison d'habitation comportait peu de mobilier et qu'il n'a pas retenu la nécessité d'un déménagement pourtant mentionné dans le chiffrage des coûts réclamés par M. Amar X... en page 12 des annexes ; que M. Amar X... réclame également la somme de 4.800 euros pour la location d'une maison meublée pendant les travaux ; que dans son précédent arrêt, la Cour d'appel a chiffré le préjudice de jouissance au titre de la garantie complémentaire « perte de l'usage de d'habitation » en prenant notamment en compte la durée des travaux de réfection ; qu'ainsi, le montant des travaux de réfection et de remise en état s'élève à 52.311,70 euros TTC ; que la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à régler cette seule somme, en deniers ou quittances, au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige ; ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'expert avait omis de chiffrer la dépose du carrelage dans le couloir, la cuisine, les toilettes et le séjour et l'évacuation consécutive des gravats, pourtant nécessaire dès lors qu'il avait prévu de refaire la chape, ainsi que cela résultait du devis qu'il produisait au soutient de sa demande (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.6, pénult. §, suite p.7) ; qu'en limitant à 52.311,70 € le montant des travaux de réfection, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MAAF à la somme de 52.311,70 € TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances, et d'AVOIR rejeté les demandes complémentaires au titre de la pose du carrelage ; AUX MOTIFS QUE le point principal du litige porte sur la nécessité ou non de démolir la chape ; que les constatations et les conclusions de l'expert sur ce point sont particulièrement claires ; que de plus, tous les éléments dont M. Amar X... fait état devant la Cour d'appel, et notamment le devis de l'entreprise MENON, ont été débattus contradictoirement au cours des opérations d'expertise ; qu'après avoir procédé à un sondage dans le plancher de la maison, si l'expert a décelé un léger affaissement de la chape béton, de 9 centimètres, réalisée sur la couche de ravoirage, composée d'une couche de sable et permettant le passage des gaines, il n'a pas relevé d'affaissement de la dalle béton, de 6 centimètres, servant d'assise de la construction et constituant le plancher de rez-de-chaussée de la maison d'habitation ; qu'afin de reconstituer la planéité de la chape, il a préconisé la pose d'une chape légère en béton de polystyrène, sur toute la surface du plancher mais en revanche il a exclu toute mesure de consolidation, les fondations n'ayant pas bougé ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de démolition et de reconstruction de la chape ; que l'autre point en litige concerne les plafonds ; que là encore les conclusions de l'expert sont claires ; que le défaut de planéité s'explique par un défaut l'origine de la construction et non par une déformation des bois de la charpente sous l'effet persistant de l'humidité ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de réfection des plafonds ; que le chiffrage auquel a procédé l'expert est précis ; qu'aucune raison ne conduit à majorer le coût des travaux électriques comme le demande M. Amar X... alors que l'expert a eu connaissance du devis de l'entreprise CEA 31 (pages 17 å 19 des annexes), pas plus que celui de la reprise des enduits sur soubassements extérieurs pour la même raison (page 13 des annexes) ; que l'expert a prévu un taux de 8% pour l'intervention du maître d'oeuvre comme M. Amar X... le demande ; que cependant, l'expert a omis un poste concernant le sol des cinq chambres munis d'un revêtement plastique alors qu'il a prévu la pose d'une chape légère pour rétablir la planéité de l'ensemble du rez-de-chaussée ; que le devis de l'entreprise COREN en date du 26 juillet 2010 prévoit, en poste 17, l'arrachage et la préparation du sol plastique pour les cinq chambres pour un montant de 2.385 euros HT ; qu'il convient dès lors d'ajouter ce coût en TTC, soit 2.516,17 euros et d'y ajouter 1.000 euros TTC pour le prix du sol plastique de remplacement et sa pose sur les 53 m2 desdites chambres ; que sur les frais de déménagement et de garde meuble, M. Amar X... ne fournit aucun élément chiffré alors que l'expert a constaté que la maison d'habitation comportait peu de mobilier et qu'il n'a pas retenu la nécessité d'un déménagement pourtant mentionné dans le chiffrage des coûts réclamés par M. Amar X... en page 12 des annexes ; que M. Amar X... réclame également la somme de 4.800 euros pour la location d'une maison meublée pendant les travaux ; que dans son précédent arrêt, la Cour d'appel a chiffré le préjudice de jouissance au titre de la garantie complémentaire « perte de l'usage de d'habitation » en prenant notamment en compte la durée des travaux de réfection ; qu'ainsi, le montant des travaux de réfection et de remise en état s'élève à 52.311,70 euros TTC ; que la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à régler cette seule somme, en deniers ou quittances, au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige ; ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le chiffrage au m2 du carrelage (fourniture et pose) était incohérent dès lors qu'il ne pouvait être que de 62 € en 2010 alors qu'il était déjà à 61 € en 2006 et que les deux entreprises mandatées par l'expert d'une part et lui-même d'autre part avaient chiffré ces travaux à 74 € et 73,50 € le m2 (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.8, alinéa 4 et suivants) ; qu'en limitant à 52.311,70 € le montant des travaux de réfection, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la condamnation de la société MAAF à la somme de 52.311,70 € TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances et d'AVOIR rejeté la demande de réévaluation du prix des travaux, évalués par l'expert en 2005 ; AUX MOTIFS QUE le point principal du litige porte sur la nécessité ou non de démolir la chape ; que les constatations et les conclusions de l'expert sur ce point sont particulièrement claires ; que de plus, tous les éléments dont M. Amar X... fait état devant la Cour d'appel, et notamment le devis de l'entreprise MENON, ont été débattus contradictoirement au cours des opérations d'expertise ; qu'après avoir procédé à un sondage dans le plancher de la maison, si l'expert a décelé un léger affaissement de la chape béton, de 9 centimètres, réalisée sur la couche de ravoirage, composée d'une couche de sable et permettant le passage des gaines, il n'a pas relevé d'affaissement de la dalle béton, de 6 centimètres, servant d'assise de la construction et constituant le plancher de rez-de-chaussée de la maison d'habitation ; qu'afin de reconstituer la planéité de la chape, il a préconisé la pose d'une chape légère en béton de polystyrène, sur toute la surface du plancher mais en revanche il a exclu toute mesure de consolidation, les fondations n'ayant pas bougé ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de démolition et de reconstruction de la chape ; que l'autre point en litige concerne les plafonds ; que là encore les conclusions de l'expert sont claires ; que le défaut de planéité s'explique par un défaut l'origine de la construction et non par une déformation des bois de la charpente sous l'effet persistant de l'humidité ; qu'il convient dès lors de ne pas retenir le coût de réfection des plafonds ; que le chiffrage auquel a procédé l'expert est précis ; qu'aucune raison ne conduit à majorer le coût des travaux électriques comme le demande M. Amar X... alors que l'expert a eu connaissance du devis de l'entreprise CEA 31 (pages 17 å 19 des annexes), pas plus que celui de la reprise des enduits sur soubassements extérieurs pour la même raison (page 13 des annexes) ; que l'expert a prévu un taux de 8% pour l'intervention du maître d'oeuvre comme M. Amar X... le demande ; que cependant, l'expert a omis un poste concernant le sol des cinq chambres munis d'un revêtement plastique alors qu'il a prévu la pose d'une chape légère pour rétablir la planéité de l'ensemble du rez-de-chaussée ; que le devis de l'entreprise COREN en date du 26 juillet 2010 prévoit, en poste 17, l'arrachage et la préparation du sol plastique pour les cinq chambres pour un montant de 2.385 euros HT ; qu'il convient dès lors d'ajouter ce coût en TTC, soit 2.516,17 euros et d'y ajouter 1.000 euros TTC pour le prix du sol plastique de remplacement et sa pose sur les 53 m2 desdites chambres ; que sur les frais de déménagement et de garde meuble, M. Amar X... ne fournit aucun élément chiffré alors que l'expert a constaté que la maison d'habitation comportait peu de mobilier et qu'il n'a pas retenu la nécessité d'un déménagement pourtant mentionné dans le chiffrage des coûts réclamés par M. Amar X... en page 12 des annexes ; que M. Amar X... réclame également la somme de 4.800 euros pour la location d'une maison meublée pendant les travaux ; que dans son précédent arrêt, la Cour d'appel a chiffré le préjudice de jouissance au titre de la garantie complémentaire « perte de l'usage de d'habitation » en prenant notamment en compte la durée des travaux de réfection ; qu'ainsi, le montant des travaux de réfection et de remise en état s'élève à 52.311,70 euros TTC ; que la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à régler cette seule somme, en deniers ou quittances, au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'évaluation du montant des travaux, réalisée par l'expert en 2005, était obsolète et que le prix des prestations devait être réévalué, les travaux n'ayant pu être réalisés avant que la question du dallage et de la chape soit examinée par l'expert (conclusions d'appel, p. 6, §8 et p.8, §5) ; qu'en limitant à 52.311,70 € le montant des travaux de réfection, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MAAF à la somme de 52.311,70 € TTC au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige, en deniers ou quittances et d'AVOIR écarté toute demande d'indemnisation des frais de relogement et de garde meuble ; AUX MOTIFS QUE sur les frais de déménagement et de garde meuble, M. Amar X... ne fournit aucun élément chiffré alors que l'expert a constaté que la maison d'habitation comportait peu de mobilier et qu'il n'a pas retenu la nécessité d'un déménagement pourtant mentionné dans le chiffrage des coûts réclamés par M. Amar X... en page 12 des annexes ; qu'ainsi, le montant des travaux de réfection et de remise en état s'élève à 52.311,70 euros TTC ; que la S.A. MAAF ASSURANCES sera condamnée à régler cette seule somme, en deniers ou quittances, au titre de la garantie des dommages matériels causés par le dégât des eaux en litige ; ALORS QUE, dans l'évaluation du coût des travaux de réparation, l'expert avait pris en compte les frais de « déménagement complet du mobilier » et de « réaménagement » ainsi que ceux du « stockage du mobilier d'environ 15 m2 dans un garde meuble pendant une durée approximative de 1 mois et demi » (rapport d'expertise, p.13, postes n° 1 et 2) ; qu'en écartant l'indemnisation des frais de déménagement et de garde meuble aux motifs que l'expert « n'a vait pas retenu la nécessité d'un déménagement » (arrêt p.7, alinéa 3), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200185
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- Texte intégral
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