Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200210
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (assemblée plénière, 22. 12. 2000 n° 98-21. 238), et les pièces de la procédure, que M. X... a déclaré en 1977 être atteint d'une maladie professionnelle à la suite d'une irradiation subie sur son lieu de travail ; qu'il a fait état de diverses pathologies non désignées dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé cette prise en charge au motif que les pathologies invoquées ne figuraient pas au tableau ; que l'assuré a renouvelé en 1995 sa demande en invoquant les dispositions issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ; que la caisse a rejeté la demande, estimant que M. X... n'était pas affecté d'une incapacité permanente au moins égale au taux alors prévu pour les maladies hors tableau ; que l'assuré a saisi la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Ile-de-France ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer que le taux de son incapacité permanente partielle est inférieur à 66, 66 % ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations faites par la commission régionale saisie que la décision de la caisse ayant fait l'objet du recours technique a été appréciée par référence à la date de stabilisation des pathologies professionnelles déclarées, et non à la date de la déclaration de ces maladies ; que cette instance régionale a rejeté le recours de M. X... ; que sa décision a été confirmée par la Cour nationale, abstraction faite de motifs surabondants mais inopérants critiqués par le moyen ; Attendu, ensuite, que cette estimation approuvée par la Cour nationale a pris en compte à bon droit et de façon motivée, s'agissant seulement d'une révision fondée sur une loi nouvelle, les maladies déclarées en 1977 après la fin de l'exposition au risque, à l'exclusion de celles ajoutées en 1995 par l'assuré dans sa demande ; Attendu, enfin, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la Cour nationale pouvait donc, en reprenant les avis médicaux soumis à son appréciation souveraine, faire mention de ce barème indicatif pour justifier une décision portant sur l'incapacité permanente de l'assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission régionale de l'incapacité d'Ile-de-France ayant estimé que le taux d'IPP de monsieur X... était inférieur à 66, 66 % ; AUX MOTIFS QU'il appartient à la cour de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint monsieur X... à la date du 25 octobre 1977, date de la déclaration de maladie professionnelle, atteignait le seuil réglementaire de 66, 66 % ; qu'au regard des pièces produites contemporaines à la date impartie pour statuer, monsieur X... présentait à cette date des douleurs rachidiennes gênant les activités et une fatigue ; qu'aucun élément ne permet de rattacher l'ensemble des autres pathologies alléguées par l'intéressé à la maladie professionnelle en cause ; qu'il y a lieu de ne tenir compte que de la pathologie rachidienne dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; qu'au regard des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale dans leurs dispositions antérieures au décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est causée essentiellement et directement par le travail habituel et qu'elle a entraîné le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 66, 66 % ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que l'affection déclarée le 25 octobre 1977 ne justifiait pas, au titre de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 66, 66 % ; ALORS QUE, D'UNE PART, s'agissant d'une procédure en reconnaissance d'une maladie professionnelle sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations portant sur le taux d'incapacité permanente de la victime résultant de la maladie et non sur la cause de cette maladie ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que monsieur X... soutenait que les irradiations subies dans le cadre de son travail avaient occasionné de multiples affections, telles qu'une asthénie physique et intellectuelle, une inflammation de la peau, une inflammation des yeux, une inflammation bucco pharyngée, une stérilité, des troubles rachido articulaires, des troubles de la statique vertébrale, une fragilité dentaire anormale, une inflammation intestinale, des problèmes pulmonaires, une cataracte bilatérale, des affections cardio vasculaires, des kystes douloureux dans les membres inférieurs et supérieurs et des douleurs oculaires ; que dès lors, en refusant de prendre en compte, pour la détermination de son taux d'IPP, les pathologies autres que rachidiennes présentées par l'intéressé, aux motifs qu'aucun élément ne permettait de les rattacher à la maladie professionnelle en cause, la Cnitaat a violé le texte précité, ensemble l'article L 143-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant par de tels motifs, sans justifier en quoi les affections précitées ne pouvaient être rattachées à l'irradiation subie par monsieur X... dans le cadre de son travail, la Cnitaat a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le taux d'IPP de la victime d'une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de son état de santé ; que dès lors, en se plaçant, pour apprécier l'état d'incapacité de monsieur X..., à la date du 25 octobre 1977, laquelle était, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, celle de la déclaration de maladie professionnelle, sans constater que l'état de la victime aurait été consolidé dès cette date, la Cnitaat a violé les articles L 434-2 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'arrêt attaqué relève que monsieur X... produisait un certificat du certificat du docteur Y... du 21 novembre 1978 faisant état d'une asthénie physique et intellectuelle, un certificat du docteur Z... du 18 juillet 1996 mentionnant des douleurs du rachis et des membres inférieurs gênant les activités, ainsi qu'un certificat du docteur A... du 4 septembre 1996 décrivant une amyotrophie masquée des membres inférieurs, une diminution nette des réflexes ostéo-tendineux des membres prédominant sur les achilléens, les cubito-pronateurs et les radio-carpiens, une diminution très nette de la force musculaire des membres inférieurs, des troubles de la marche et de la coordination des membres inférieurs nécessitant l'utilisation d'une canne, des douleurs des cuisses et des jambes quasi-permanentes, s'aggravant à la marche et lors de tout effort, diminuant au repos, des douleurs modérées de la nuque, des anomalies radiographiques constituées par un canal lombaire étroit par lombarthrose et arthrose postérieure (clichés du 24. 10. 94) et une cervicarthrose diffuse prédominant en C5, C6, C7 ; que par ailleurs, le médecin expert relevait lui-même dans son rapport que sur des radiographies de 1994 il avait été constaté une lombarthrose basse avec une arthrose interapophysaire postérieure et un canal lombaire étroit en L4- L5 et L5- S1, résultat confirmé par une IRM du 9 septembre 1996 montrant un rétrécissement canalaire modéré en L3- L4 et en L5- S1 avec double composante antérieure par protrusion discale et postérieure par hypertrophie des ligaments jaunes et remaniements dégénératifs des articulaires interapophysaires ; que dès lors, en refusant de tenir compte de ces constatations médicales postérieures au 25 octobre 1977 pour évaluer l'état d'incapacité de monsieur X..., la Cnitaat a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS QU'ENFIN, le taux d'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que dès lors, en adoptant les conclusions du médecin expert se bornant à indiquer que « le guide barème d'invalidité auquel il convient de se référer accorde un taux d'IPP de 25 à 40 % dans le cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques ce qui n'est pas le cas de l'intéressé au 25 octobre 1977 » et que « dans ces conditions le taux d'IPP attribuable est inférieur à 66, 66 % », la Cnitaat a statué par des motifs d'ordre général, au lieu d'apprécier concrètement la situation de monsieur X... au regard des critères précités, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 143-1 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la sécurité sociale.article L 434-2 du Code de la sécurité socialearticle L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA