Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200213
- Date
- 14 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ; Attendu que le jugement attaqué a statué, au regard des dispositions de droit interne et de droit de l'Union européenne, sur le principe des droits aux prestations maternité de Mme X... à l'occasion de la naissance de son enfant, le 6 août 2010 ; que cette demande est par nature indéterminée, peu important le document produit pour la première fois en cassation par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) sur le montant des indemnités journalières qui serait effectivement dues à l'assurée si ces droits aux prestations maternité étaient reconnus ; Que la demande présentée au tribunal des affaires de sécurité sociale étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel, ainsi que ce tribunal l'avait indiqué ; D'où il suit que le pourvoi en cassation de la caisse contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; la condamne à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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