Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200215
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 814-2, D. 814-2 et D. 814-9 anciens du code de la sécurité sociale et 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, abrogés par le cinquième, que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ayant résidé pendant une durée minimale sur le territoire de la métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon ou à Mayotte, dont les ressources sont inférieures à un seuil déterminé, sont majorés pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la majoration prenant effet le premier jour du mois suivant la réunion des conditions d'attribution ; que, selon le quatrième, les personnes titulaires à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, de la majoration précédemment mentionnée, continuent de percevoir celle-ci selon les règles applicables avant cette date ; que, selon le sixième, les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2006 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité en juin 2005, pour le compte de son épouse, le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées (devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées) (la caisse) ; que celle-ci ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que, selon les articles L. 814-2 et D. 814-2 du code de la sécurité sociale, maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le complément de retraite qu'ils prévoient ne pouvait être attribué que lorsque l'intéressé avait atteint soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, la majoration étant due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources est remplie, soit à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; qu'il retient que si les certificats médicaux produits par M. X... ne permettent pas de justifier de ce qu'à la date de la demande, voire avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, son épouse était inapte au travail, celle-ci, née en 1940 sans que le jour, ni le mois ne soient connus et dès lors réputée née le 31 décembre 1940, remplissait les conditions d'attribution du complément de retraite au 31 décembre 2005, date à laquelle l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale était encore applicable ; qu'il en déduit que le complément de retraite était dû à compter du 1er janvier 2006, date de la prise d'effet de l'avantage, peu important que ce jour-là l'ancien texte ait été abrogé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration ne pouvait prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le demandeur atteint l'âge d'ouverture des droits, de sorte que les dispositions relatives à la majoration étaient abrogées à la date à laquelle Mme X... remplissait la condition d'âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que la CARSAT MIDI PYRÉNÉES était redevable envers M. Ahmed X... d'une majoration au titre du complément de retraite, pour son épouse, à compter du 1er janvier 2006, en application de l'article L. 814-2 ancien du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L 814-2 et D 814-2 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 28 juin 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, le complément de retraite ne pouvait être attribué que lorsque le conjoint du titulaire avait atteint 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; que la majoration est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies ; que dans le cas contraire, elle est due, soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; qu'en l'espèce, les deux certificats médicaux produits par M. X... sur l'état de santé de son épouse, qui datent des 23 mars et 8 mai 2010, ne permettent pas de justifier de ce qu'à la date de la demande, voire avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, celle-ci était inapte au travail ; qu'en revanche, Mme X..., née en 1940, sans que le jour ni le mois ne soient connus, et dès lors réputée née le 31 décembre 1940, remplissait les conditions d'attribution du complément de retraite au 31 décembre 2005, date à laquelle l'article L 814-2 ancien était encore applicable ; que dès lors, le complément de retraite, déjà réclamé pour l'épouse née en 1940, était dû à compter du 1er janvier 2006, date de prise d'effet de l'avantage, peu important que ce jour-là l'ancien texte ait été abrogé ; qu'aucune des autres conditions visées par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale (telle la condition de ressources) ne fait débat ; que le jugement est en conséquence infirmé et la CARSAT devra payer le complément de retraite dû en application de l'article L.814-2 ancien du Code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006 » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L. 814-2 ancien et de l'article D. 814-9, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, la date d'effet de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci ne pouvant elle-même produire effet que si l'âge requis est atteint ; qu'en l'espèce, Mme X... étant censée avoir atteint l'âge de 65 ans le 31 décembre 2005, la date à laquelle il fallait se placer était le premier jour du mois suivant, soit le 1er janvier 2006 ; que la majoration étant abrogée à cette date, les juges du fond ont violé les articles 1er et 2 du Code civil, ensemble les articles L. 814-2 ancien et D. 814-9 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, aux termes de l'article D. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration prévue à l'article L. 814-2 de ce Code suppose que la personne soit âgée de plus de 65 ans ; qu'étant présumée née le 31 décembre 1940, Mme X... n'a atteint l'âge de 65 ans que le 31 décembre 2005 et n'a donc été âgée de plus de 65 ans que le 1er janvier 2006, de sorte que cette circonstance excluait l'octroi de la majoration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 814-2 ancien, D. 814-2 et D. 814-9 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200215
Données disponibles
- Texte intégral
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