Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200216
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2010), qu'ayant exercé son activité professionnelle en France et obtenu de ce chef une pension de retraite du régime général, M. X..., qui réside désormais en Algérie, a demandé, en novembre 2006, le bénéfice de la majoration de sa pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse), a rejeté sa demande aux motifs que l'article L. 814-2 avait été abrogé à compter du 1er janvier 2006 et qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine ou la nationalité; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78-XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, ne consacraient pas une discrimination indirecte fondée sur l'origine et la nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette Convention ; 2°) que la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la résidence; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78-XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité des personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, la cour d'appel a appliqué des dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, non justifiée par la poursuite d'un objectif légitime et disproportionnée, violant ainsi l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette Convention ; Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que si les règles nationales sont incompatibles avec les exigences des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention lorsqu'elles assortissent l'attribution des prestations sociales de discriminations selon la nationalité, une différence de traitement selon un autre critère, tel que le lieu de résidence, peut néanmoins être admise en présence d'une justification objective et raisonnable, l'arrêt retient que la suppression du complément de retraite pour tous les non-résidents, quelle que soit leur nationalité, s'agissant d'une prestation qui ne dépend pas du versement préalable de cotisations et vise à compenser les différences de pouvoir d'achat, n'est pas contraire à la Convention; qu'il constate, par motifs adoptés, que M. X... ne résidait pas en France et ne bénéficiait pas encore du complément de retraite à la date du 1er janvier 2006 ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait pas bénéficier de la prestation qu'il demandait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X... et d'AVOIR en conséquence confirmé la décision de refus d'attribution d'un complément de retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéfice de l'allocation supplémentaire est subordonné à la condition que le postulant à cette allocation ne dispose pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par l'article L. 814-2 du même Code, a été abrogé par l'article 76 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que le nouveau dispositif mis en place ne s'applique pas aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger pour les dates d'effet d'allocation à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il résulte de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la majoration ne peut être antérieure à la date de réception de la demande, laquelle a été reçue le 20 novembre 2006, donc hors délai ; que selon l'article 26 de la convention générale de sécurité sociale franco-algérienne du 1er octobre 1980, lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur le territoire de l'autre Etat ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables à des prestations de vieillesse à caractère non contributif ; que si les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur la légalité d'un texte, il leur incombe néanmoins de contrôler la compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux et européens de la France ; que si des règles nationales sont incompatibles avec les exigences des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, lorsqu'elles assortissent l'attribution des prestations sociales de discriminations selon la nationalité, une différence de traitement selon un autre critère, tel que le lieu de résidence, peut néanmoins être admise en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, la suppression du complément de retraite pour tous les non résidents, quelle que soit leur nationalité, s'agissant d'une prestation qui ne dépend pas du versement préalable de cotisations et vise à compenser les différences de pouvoir d'achat, n'est pas contraire à la Convention ; que dans ces conditions, le jugement, qui a constaté que M. X... ne résidait pas en France et ne bénéficiait pas encore du complément de retraite à la date du 1er janvier 2006, n'est pas critiquable et mérite confirmation ; 1) ALORS QUE la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine ou la nationalité; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78 XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, ne consacraient pas une discrimination indirecte fondée sur l'origine et la nationalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 de cette convention ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse la jouissance du droit de propriété doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la résidence ; que l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ratifiée par l'article 78 XXVIII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a abrogé l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale qui permettait aux personnes titulaires d'avantages en vertu d'un régime de vieillesse en France d'obtenir leur majoration, afin de lui substituer l'article L. 815-2 du même code, prévoyant désormais que les assurés pourront seulement bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à condition de remplir la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de versement d'un complément de retraite de M. X..., sur cette abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et sur l'absence de résidence en France de l'intéressé, la Cour d'appel a appliqué des dispositions légales instaurant une inégalité de traitement entre les personnes affiliées à une caisse de retraite en France, non justifiée par la poursuite d'un objectif légitime et disproportionnée, violant ainsi l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 14 de cette convention.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et surarticle L. 814-2 du Code de la sécurité sociale et surarticle L. 814-2 du Code de la sécurité sociale qui pearticle L. 814-2 du code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale selonarticle 14 de la Convention de sauvegarde des drarticle 14 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200216
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