Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200232
- Date
- 14 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que la société Marteau (l'employeur) a adressé, le 2 avril 1999, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une déclaration de l'accident dont avait été victime, le même jour, l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse a indiqué à l'employeur le 26 avril 1999 qu'elle formulait toutes réserves sur la recevabilité de cette déclaration ; qu'une décision de reconnaissance implicite a été acquise le 5 mai 1999 ; que l'employeur, à la réception de son compte employeur, a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que "si la caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit … l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail" et qu'"à défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident … est considéré comme établi à l'égard de la victime" ; que la caisse qui a informé les parties de ce qu'elle conteste l'accident du travail ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite sur le seul fondement de la déclaration faite sans réserve par l'employeur et doit, avant toute décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail établie par la société Marteau à la demande de M. X... réceptionnée le 9 avril 1999, adressé aux parties un courrier du 26 avril 1999 dans lequel elle indiquait que "les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elle "formule, en application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, toutes réserves sur sa recevabilité au titre de la loi du 30 octobre 1946" ; qu'en estimant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pouvait se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite et que cette décision était opposable à la société Marteau, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date des faits litigieux ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse n'est dispensée de cette obligation, que, lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable doit être respectée par la caisse chaque fois qu'elle indique à l'employeur qu'elle entend instruire la demande en recueillant d'autres éléments que la déclaration d'accident du travail établie sans réserve, peu important la nature et le contenu des éléments qu'elle a finalement recueillis ; qu'au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne avait adressé le 26 avril 1999 à la société Marteau un courrier lui indiquant que "les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles" et "Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée à ce dossier " ; qu'il résultait des termes de ce courrier que la caisse primaire d'assurance maladie n'entendait pas prendre sa décision sur le seul fondement de la déclaration établie par l'employeur et qu'elle entendait recueillir d'autres éléments ; qu'ayant ainsi indiqué à l'employeur qu'elle diligentait une instruction, la caisse était tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, préalablement la décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la caisse aurait été dispensée d'une telle information aux motifs inopérants qu'elle n'aurait finalement recueilli que le certificat médical initial et qu'elle n'aurait pas procédé à une enquête, ni adressé à l'employeur de questionnaire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 26 avril 1999 ne doit pas être analysée comme une contestation au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale de la part de la caisse compte tenu de l'absence d'indication explicite en ce sens, du caractère trop succinct et insuffisamment précis de la déclaration et de la non réception à cette date du certificat médical initial ; que le courrier du 26 avril 1999 valait seulement comme annonce de la prolongation du délai de l'article R. 441-10 ; que les documents médicaux réceptionnés par la caisse le jeudi 29 avril suivant seulement, informant utilement pour la première fois l'organisme de sécurité sociale, autorisaient ce dernier à procéder à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident non contesté par l'employeur sans être tenu d'aucune obligation d'information à l'égard de celui-ci ; que la prorogation du délai de l'article R. 441-10 ne suffit pas à établir la réalité d'une mesure d'instruction - mesure dont l'inexistence est au demeurant expressément admise par l'employeur dans ses conclusions ; que l'employeur n'est pas fondé, pour échapper aux conséquences financières de l'accident, à se retrancher derrière une déclaration insuffisamment précise alors qu'il en est le seul responsable ; que l'employeur reconnaît lui-même que la caisse n'a pas procédé à une enquête ni ne lui a adressé de questionnaire ; Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que l'employeur n'ignorait pas qu'aucune instruction n'avait été diligentée par la caisse, la cour d'appel a pu déduire que celui-ci n'était pas fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information de sorte que la décision de prise en charge devait lui être déclarée opposable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marteau et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Marteau Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société MARTEAU la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur Denis X... le 2 avril 1999 ; AUX MOTIFS QUE « les articles R 441-10, R 441-11, L 441-6 dans leur rédaction applicable en l'espèce disposaient : article R 441-10 : «Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des disposition chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime. » ; article R. 441-11 : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable la caisse sur le caractère professionnel de l'accident -ces 15 derniers mots étant remplacés en vertu de l'article premier du décret numéro 99-323 du 27 avril 1999 publié le 29 suivant par : ou si elle l'estime nécessaire , la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultané en l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la ceci est la conséquence» ; article L 441-6 créé par le décret n° 85- 1353 du 17 décembre 1985 : «Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à. la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toute pièces ayant servi à' l'établissement dudit certificat. Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables honoraires. » La déclaration d'accident du travail, rédigée le 2 avril 1999 de manière particulièrement succincte, par le comptable de la société MARTEAU agissant en qualité de représentant de l'employeur, précise seulement que : - l'accident du travail est survenu le vendredi 2 avril 1999 à 15 heures pendant les horaires de travail du salarié, peintre, sur le chantier de la rue de la faisanderie à Paris, et a été constaté immédiatement par les préposés, - l'employeur, la SA MARTEAU, entreprise de peinture-étanchéité-façades, avisée le 2 avril 1.999 à 15 heures, - le cadre «Circonstances détaillées de l'accident » est complété comme suit «chute de hauteur», ceux intitulés «siège des lésions», «nature des lésions», «victime transportée à» ne sont pas renseignés, aucune des cases de la rubrique «conséquences» à savoir «sans arrêt de travail», «avec arrêt de travail», «décès» cochée et la rubrique «témoins» est barrée ; qu'il résulte des débats et des pièces produites que la caisse a réceptionné cette déclaration, effectuée sans aucune réserve de la part de l'employeur, le vendre avril 1999, de sorte qu'elle était contrainte de prendre sa décision dans les 20 jours ; que la caisse a écrit le 26 avril 1999 à la société MARTEAU en ces termes « je vous informe que les éléments actuellement en ma possession ne me permettent de savoir si les conséquences de cet accident doivent être pris en charge au titre la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Je formule en application des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sociale, toutes réserves sur sa recevabilité au titre de la loi du 30 octobre 1946 Je vous précise que cette lettre n'exprime que des réserves et n'appelle pas de contestation de votre part. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée dossier». Que ce courrier qui, certes nécessite une interprétation, ne doit pas être analysé comme une contestation au sens de l'article R. 441-10 ci-dessus reproduit de la part de la caisse compte tenu de l'absence d'indication explicite en ce sens -le mot lui-même n'étant pas utilisé-, compte tenu du caractère trop succinct insuffisamment précis de la déclaration et surtout compte tenu de la non réception à cette date du certificat médical initial ; en effet la caisse qui, le 26 avril n'avait toujours pas reçu ce document ignorait, contrairement à l'employeur, que la victime avait été transportée immédiatement à l'hôpital Bichat et y est restée une vingtaine de jours, ce qui résulte du bulletin de présence établi le 7 avril 1999 ; qu'or, la caisse avait besoin de ce certificat médical initial avant d'arrêter sa position : à savoir soit reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserve, soit de contester celui-ci et procéder à une instruction approfondie du dossier ; il s'ensuit que le courrier du 26 avril 1999 valait seulement annonce de la prolongation du délai de l'article R 441-10 ; que l'imprimé réglementaire de certificat médical initial n'a été établi que le mercredi 21 avril 1999 par le docteur Y... du service de chirurgie du membre supérieur de l'hôpital Bichat, lequel avait rédigé un certificat deux jours avant termes : «certifie avoir examiné et opéré Monsieur X....... qui suite à une chute le 2 avril 99 a présenté -un traumatisme crânien avec des troubles neurologiques à type de confusion ; -un traumatisme thoracique avec fracture de la sixième .à la neuvième cote gauche à l'origine d'un pneumo-hémothorax gauche, - une fracture déplacée du col huméral gauche. Son état a nécessité un séjour en réanimation pendant une semaine, un drainage thoracique. Un brochage de l'humérus a été réalisé. L'ITT est égal à 45 jour ». Ces documents médicaux réceptionnés par la caisse le jeudi 29 avril suivant seulement, informant utilement pour la première fois l'organisme de sécurité sociale autorisaient ce dernier à procéder à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident non contesté par l'employeur et de ce fait il n'était d'aucune obligation d'information à l'égard de la société MARTEAU ; que la prorogation du délai de l'article R 441-10 ne suffit pas à établir la d'une mesure d'instruction - mesure dont l'inexistence est au demeurant expressément admise par l'intimée en page 15 de ses conclusions -et cela d'autant moins que la décision de reconnaissance implicite a été prise le 5 mai 1999, c'est-à-dire quasi à réception des dits certificats du docteur Y... ; que l'employeur n'est pas fondé, pour échapper aux conséquences financières de l'accident, à se retrancher derrière une déclaration insuffisamment précise alors qu'il en est le seul responsable et admettre le contraire reviendrait à encourager l'envoi de déclaration aussi , peu renseignée que celle du 2 avril 1999 pour empêcher toute reconnaissance implicite d'un accident professionnel ; que la société Marteau n'hésite pas à écrire et répéter en page 3 et 9 de ses écritures : « Aucun témoin n'est mentionné : l'accident n'a ainsi été qu'été –sic- décrit par la victime au comptable de la société MARTEAU, bien naturellement non présent sur les lieux du chantier et donc de l'accident » en oubliant que cette victime était à l'hôpital et surtout incapable physiquement de relater quoi que ce soit au comptable lequel a nécessairement été avisé par les autres préposés qui, même s'ils n'étaient pas témoins directs, étaient nécessairement sur le chantier ; qu'enfin la cour observe que l'intimée reconnaît elle-même que la caisse n'a pas procédé à une enquête ni ne lui a adressé de questionnaire ; qu'en conséquence, la décision de reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... le 2 avril 1999 est opposable à l'employeur de ce dernier, la société MARTEAU, et le jugement du 21 octobre 2009 doit être infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que « si la CPAM entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit … l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail » et qu' « à défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident … est considéré comme établi à l'égard de la victime » ; que la CPAM qui a informé les parties de ce qu'elle conteste l'accident du travail ne peut se prévaloir d'une décision de prise en charge implicite sur le seul fondement de la déclaration faite sans réserve par l'employeur et doit, avant toute décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'au cas présent, la CPAM du VAL-DE-MARNE avait, à la suite de la déclaration d'accident du travail établie par la société MARTEAU à la demande de Monsieur X... réceptionnée le 9 avril 1999, adressé aux parties un courrier du 26 avril 1999 dans lequel elle indiquait que « les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les « Accidents du travail » et des « Maladies professionnelles » », qu'elle « formule, en application des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, toutes réserves sur sa recevabilité au titre de la Loi du 30 octobre 1946 » ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM du VAL-DE-MARNE pouvait se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite et que cette décision était opposable à la société MARTEAU, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date des faits litigieux ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse n'est dispensée de cette obligation, que, lorsqu'en l'absence de réserve de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration sans accomplir la moindre mesure d'instruction ; que l'obligation d'information préalable doit être respectée par la Caisse chaque fois qu'elle indique à l'employeur qu'elle entend instruire la demande en recueillant d'autres éléments que la déclaration d'accident du travail établie sans réserve, peu important la nature et le contenu des éléments qu'elle a finalement recueillis ; qu'au cas présent, la CPAM du VAL-DE-MARNE avait adressé le 26 avril 1999 à la société MARTEAU un courrier lui indiquant que « les éléments actuellement en ma possession ne me permettent pas de savoir si les conséquences de cet accident doivent être prises en compte au titre de la législation sur les « Accidents du travail » et des « Maladies professionnelles » » et « Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée à ce dossier » ; qu'il résultait des termes de ce courrier que la CPAM n'entendait pas prendre sa décision sur le seul fondement de la déclaration établie par l'employeur et qu'elle entendait recueillir d'autres éléments ; qu'ayant ainsi indiqué à l'employeur qu'elle diligentait une instruction, la CPAM était tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, préalablement la décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la CPAM aurait été dispensée d'une telle information aux motifs inopérants qu'elle n'aurait finalement recueilli que le certificat médical initial et qu'elle n'aurait pas procédé à une enquête, ni adressé à l'employeur de questionnaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 441-6 créé par le décret n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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