Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200236
- Date
- 14 février 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la régie autonome des transports parisiens s'est pourvue le 30 novembre 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à M. X..., à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens et au ministre chargé de la sécurité sociale ; Qu'à la date du 28 décembre 2012, et postérieurement au 24 octobre 2012, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Régie autonome des transports parisiens de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200236
Données disponibles
- Texte intégral
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