Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200239
- Date
- 14 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-16.548), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 à 2002, l'URSSAF de Grenoble devenue URSSAF de l'Isère a précisé, dans ses observations notifiées le 29 août 2003, à la société Cars Berthelet (la société) qui exerce une activité de transport de voyageurs, qu'elle ne devrait plus, à l'avenir, appliquer la déduction forfaitaire de 20 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts à la rémunération de ses chauffeurs, sans distinguer selon la nature de leur activité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de juger bien fondée l'observation pour l'avenir notifiée par l'inspecteur du recouvrement, alors, selon le moyen : 1°/ que les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société Cars Berthelet avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain pour débouter la société de ses demandes, la cour d'appel a statué par des motifs confus en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société Cars Berthelet avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 20 % dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au Plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; que, par conséquent, pour débouter la société de ses demandes, les juges du fond auraient dû constater qu'elle n'effectuait qu'une activité de transport urbain ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale tel qu'interprété par la lettre circulaire n° 2005-077 du 3 mai 2005 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le bénéfice de la déduction pour frais professionnels est lié non à l'activité générale de l'entreprise mais à celle exercée par chaque chauffeur, retient que le fait que la société exploite des lignes figurant au plan départemental des transports, qu'elle organise des transports touristiques occasionnels à longue distance ou bien qu'elle applique la convention collective du transport routier de voyageurs et non celle du transport urbain de voyageurs ne peut suffire à lui ouvrir droit au bénéfice de la déduction litigieuse ; que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité ; qu'il n'est nullement établi que des chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et au transport urbain, qui ne réalisent que des déplacement limités, exposent des frais de repas ou d'hébergement ; Que par ces seuls motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cars Berthelet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cars Berthelet à payer à l'URSSAF de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cars Berthelet. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la société CARS BERTHELET de ses demandes, avant de juger bien fondée l'observation pour l'avenir notifiée par l'inspecteur de l'Urssaf à l'exposante quant aux conditions d'application de l'abattement de 20% pour frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE «l'inspecteur de l'Urssaf, lors de son contrôle portant sur les années 2000 à 2002, achevé le 29 août 2003, retranscrit dans sa lettre d'observations notifiée le 29 août 2003, a constaté l'application par la société Cars Berthelet à tous ses salariés chauffeurs à temps plein, sans distinction, d'un abattement pour frais professionnels de 20% et l'absence de spécialisation des salariés concernés soit en ramassage scolaire et urbain soit en transports de voyageurs (tourisme) ; Qu'il a indiqué dans ses observations qu'il appartenait à la société à l'avenir de faire la différence entre les activités de ramassage scolaire et urbain et celles de transports de voyageurs (tourisme), seule cette dernière activité reconnue par l'article 5 annexe IV du Code général des impôts pouvant permettre l'application de cet abattement et de renoncer à cet abattement, si elle ne pouvait pas faire la distinction entre ces deux activités ; Que selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail sont assujetties à cotisations sociales ; Que seule est permise la déduction au titre des frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; Que selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ayant abrogé l'arrêté du 26 mai 1975, « les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ; Que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, qui autorise les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique, renvoie à la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts qui vise : «les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à service régulier ou occasionnel, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction automobile, chauffeurs et convoyeurs de transport rapide routier ou d'entreprises de déménagement » ; Que selon lettre collective n°2004-2006 du 2 mars 2004, il est décidé le maintien des dispositions fiscales relatives aux déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées par l'article 83.3 du CGI supprimées, auxquelles renvoie l'arrêté du 20 décembre 2002 et précisé que ce maintien « emporte les conséquences suivantes : . Les organismes de recouvrement sont seuls compétents pour apprécier si le salarié a droit à la déduction supplémentaire, les services fiscaux ne pouvant plus être saisis, . En cas d'interrogation sur le droit à réduction, il convient de se reporter à la doctrine fiscale » ; Que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 décembre 2004 ; Que par lettre circulaire n°2005-77, du 3 mai 2005, suite à la décision du Conseil d'Etat, l'administration a précisé : «sur un plan strictement juridique, cet article annulé étant censé n'avoir jamais existé, les Urssaf seraient fondées à remettre en cause toutes les déductions opérées depuis le 1er janvier 2003 par les entreprises au seul motif qu'aucun texte n'autorise une telle déduction » ; Que compte tenu des effets extrêmement préjudiciables de cette solution pour les entreprises, l'ACOSS a, par lettre collective du 3 mars 2005, préconisé le maintien de cette pratique « dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités » et recommandé aux Urssaf de ne pas modifier pour l'avenir les pratiques de contrôle et de redressement ; Qu'en conséquence, la pratique de la DFS (déduction forfaitaire spécifique) trouve son fondement juridique non plus dans les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003, mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative ; Que cette tolérance administrative de l'ACOSS reprend dans son ensemble les dispositions de l'article 9 annulées et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées… ; Que préliminairement, si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé rétroactivement par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 29 décembre 2004, l'administration dans le cadre de la lettre circulaire n°2005-077, du 3 mai 2005, a maintenu les pratiques antérieures telles qu'édictées par les dispositions annulées ; Que la pratique de la déduction forfaitaire est donc fondée juridiquement sur la tolérance administrative introduite par la circulaire sus visée ; Que d'une part, au regard des textes en vigueur et de la tolérance administrative résultant de la lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005, le bénéfice de l'abattement pour frais professionnels est lié non à l'activité générale de l'entreprise mais à l'activité professionnelle spécifique exercée par chaque chauffeur ; Que cette analyse a été d'ailleurs expressément rappelée dans la lettre circulaire 2003-090 du 26 mai 2003, à laquelle se réfère la société CARS BERTHELET comme document de base opposable à l'administration fiscale en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans la réponse apportée par le comité de suivi institué auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, sur le « champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7.600 euros » ; Que dès lors, le fait que la société exploite des lignes figurant au plan départemental des transports ou organise des transports touristiques occasionnels de longue distance ou applique la convention collective du transport routier de voyageurs et non du transport urbain de voyageurs ne peut suffire à ouvrir droit au bénéfice de l'abattement litigieux ; Que d'autre part, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du CGI ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; Que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais professionnels du fait de l'activité déployée (nourriture et/ou logement) ; Que les chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et transport urbain ne réalisant que des déplacements limités, dont il n'est aucunement établi qu'ils exposent des frais de quelque nature que ce soit au titre des repas et/ou d'hébergement, ne peuvent prétendre à l'abattement de 20% au titre des frais professionnels, ce qui est totalement différent des chauffeurs affectés à l'activité de transports de voyageurs qui implique des déplacements engendrant des frais de restauration et/ou d'hébergement ; Qu'il ne peut se déduire de la réponse apportée par le comité de suivi institué auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, dans la lettre circulaire 2003-090, du 26 mai 2003, dont l'objet est le « champ de la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7.600 euros », la reconnaissance d'un quelconque automatisme du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; Que le comité a répondu seulement à la question de savoir si l'employeur devait vérifier que le montant des frais exposés par son salarié est supérieur ou égal à 7.600 euros pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; Qu'il en est de même de la réponse apportée par le ministère de l'équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, par lettre du 10 septembre 2003 ; Qu'enfin selon les dispositions de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les procès-verbaux dressés par les agents des unions de recouvrement du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire ; Que lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté dans le procès-verbal dressé que la société CARS BERTHELET effectuait du ramassage scolaire au profit du Conseil Général de l'Isère, du Rhône et de l'Ain, assurait une activité de transport d'usine pour les sociétés ex.RVI, EDF et Unité Hermétique et de transports de voyageurs ; Que la société CARS BERTHELET, dont le logo explicite est « Réunir le transport interurbain », ne caractérise aucunement que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein, qu'elles que soient leurs activités de ramassage scolaire, de transport d'usine ou de transports de voyageurs, assure une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain ; Que l'observation de l'Urssaf qui invite la société CARS BERTHELET à distinguer entre ses salariés à temps plein selon les activités qu'ils effectuent une activité de ramassage scolaire et de transport urbain d'une part et d'autre part une activité de transports de voyageurs et à ne faire application qu'à la seconde catégorie de salarié de la déduction forfaitaire spécifique de 20% au titre des frais professionnels est justifiée ; Que la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble le 11 février 2005 doit être confirmée en toutes ses dispositions » ; 1°ALORS QUE les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20% pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société CARS BERTHELET avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la Déduction Forfaitaire Spécifique de 20% dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au Plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain pour débouter l'exposante de ses demandes, la Cour d'appel a statué par des motifs confus en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°ALORS QUE les entreprises de transport peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 20% pour frais professionnels sur les rémunérations versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport de voyageurs interurbain par opposition à celles versées à ceux de leurs salariés assurant une activité de transport urbain ; qu'en l'espèce, la société CARS BERTHELET avait démontré qu'elle était en droit de bénéficier de la Déduction Forfaitaire Spécifique de 20% dans la mesure où ses chauffeurs n'effectuaient que des transports interurbains ou du transport scolaire pour lequel elle était inscrite au Plan départemental de transport du Rhône sur la liste des services réguliers ; que, par conséquent, pour débouter l'exposante de ses demandes, les juges du fond auraient dû constater qu'elle n'effectuait qu'une activité de transport urbain ; qu'en constatant que l'entreprise de transports ne caractérisait pas que l'ensemble de ses chauffeurs à temps plein assurait une activité exclusive hors transport urbain ou interurbain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale tel qu'interprété par la lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA