Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200240
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de Mme X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % au 30 août 2008, date de consolidation après rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime le 24 juin 2005 ; Attendu que, par arrêt réputé contradictoire, la Cour nationale, après avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par les parties qui n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience, confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi au fond, en l'absence de l'appelante et sans être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par les parties et d'avoir en conséquence confirmé le jugement en date du 5 février 2009 rendu par le Tribunal de contentieux de l'incapacité de Limoges qui avait approuvé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne et dit qu'à la date de consolidation de la rechute, le 30 août 2008, les séquelles présentées par Mlle X... ont été correctement évaluées au taux de 6 % ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 24 juin 2005, Mlle X..., née le 5 décembre 1968, exerçant la profession d'agent de service au moment des faits, a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que cet accident a occasionné une fracture du radius gauche, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2006 ; que par une décision du 6 octobre 2006, la CPAM a fixé une IPP au taux de 6 % pour des séquelles consistant en une douleur à l'effort et une limitation articulaire ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, par un jugement en date du 2 février 2007, a maintenu le taux d'IPP à 6 % ; qu'une rechute a été déclarée le 24 avril 2008 ; que par décision du 14 août 2008, la CPAM a fixé la date de consolidation de la rechute au 30 août 2008 et a maintenu le taux d'IPP à 6 % pour absence d'aggravation des séquelles ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, saisi par Mlle X..., a maintenu le taux d'IPP à 6 % ; que Mlle X..., appelante par le canal de son conseil, produit un mémoire dans lequel elle rappelle les faits et la procédure, ainsi que des pièces médicales au soutien de ses prétentions ; qu'elle retrace les circonstances de l'accident en précisant que le certificat initial a omis de mentionner l'éventualité d'un traumatisme cervical ; qu'elle fournit un compte rendu IRM du 9 mai 2007 mettant en exergue les anomalies cervicales dont elle souffre, ainsi qu'un certificat établi le 3 septembre 2007 par le docteur Y... attestant que l'assuré ne présentait pas de douleurs de ce type avant son accident ; qu'elle ajoute que son état de santé a un retentissement sur son travail et sa vie quotidienne, qu'elle conclut à l'infirmation du jugement afin de constater l'aggravation de son état de santé et de réévaluer son taux d'IPP ; qu'en outre, elle demande la condamnation de la CPAM aux entiers dépens ; que la CPAM de la Haute-Vienne, intimée, n'a pas conclu ; qu'en cet état, en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la CNITAAT, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la CNITAAT par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mlle Nathalie X..., appelante, et la CPAM de la Haute-Vienne, intimée, régulièrement convoquées, ne sont ni présentes, ni représentées lors de l'audience ; que dès lors les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarées irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucune moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des éléments soumis à l'appréciation du tribunal, contradictoirement débattus, il résulte que Mlle X... présente un taux d'IPP de 6 % à la date de consolidation de la rechute le 30 août 2008, résultant d'un accident du travail survenu le 24 juin 2005 ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Mlle X... de sa demande ; 1°) ALORS QUE l'appel contre les jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité est formé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le secrétariat de la CNITAAT invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites ; que cette procédure est, en conséquence, écrite, la CNITAAT étant saisie par les mémoires écrits régulièrement déposés, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à la présence des parties à l'audience ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé les articles L. 143-1, 2°, R. 143-24, R. 143-25 et R. 143-26, pris en leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'accès effectif au juge suppose une information claire des conséquences liées à l'absence de comparution à l'audience des parties qui ont pourtant communiqué en temps utile et régulièrement leurs moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience du 9 août 2010 précisait seulement qu'« à partir de la réception du présent courrier » Mlle X... ne pouvait plus fournir aucune observation écrite et que celle-ci avait « la possibilité » de présenter ses observations à l'audience ; que cette convocation ne faisait donc pas apparaître que la présence de l'appelante à l'audience était requise sous peine de voir son mémoire déclaré irrecevable et ses demandes rejetées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNITAAT a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE aucun texte ne prévoit que les conclusions et les moyens déposés régulièrement et en temps utile avant l'audience sont irrecevables dès lors que la partie qui en est l'auteur n'a pas comparu ; qu'en décidant le contraire et en rejetant en conséquence la demande de Mlle X..., la CNITAAT a violé, de nouveau, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale ; que dès lors, lorsque les parties ne comparaissent pas, cette juridiction n'est pas tenue de statuer sur le fond ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni Mlle X..., appelante, ni la CPAM de la Haute-Vienne n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de l'appelant et n'était pas requise par l'intimée ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond en confirmant le jugement entrepris, sans y être requise par l'une ou l'autre des parties, la CNITAAT a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA