Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200247
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), que M. X..., salarié, de 1981 à 2008 en qualité de soudeur, de la société Ponticelli frères (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), le 25 mai 2008, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité ; que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie de M. X... alors, selon le moyen : 1°/ que le colloque médico-administratif du 26 août 2008 fait mention d'une « synthèse » des données issues des rencontres SA-SM et qu'il distingue « les informations apportées par le service administratif » pour aboutir à une « position commune finale » d'accord de prise en charge ; qu'en énonçant cependant « que ce document correspondrait simplement à la fiche médicale prévue par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a dénaturé le document litigieux en violation de l'article 1134 du code civil et de la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents versés aux débats ; 2°/ que la fiche établie en application de l'article R. 442-2 du code de la sécurité sociale par le colloque médico-administratif, qui lie la caisse en vertu de l'article L. 15-2, ne correspond pas à un simple avis délivré par le médecin-conseil dans le cadre de l'article R. 442-1 ; qu'en statuant comme elle le fait et en décidant que la « position commune finale » du colloque ne constituait pas la décision par laquelle l'organisme de sécurité sociale avait pris en charge la maladie litigieuse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu que, relevant que la fiche médico-administrative établie le 26 août 2008 constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties, conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et non la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale, de sorte que cet avis pouvait être rendu et communiqué à l'employeur préalablement à la véritable décision de la caisse, sans que le principe de la contradiction soit méconnu, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; que si l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la caisse avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché par eux-mêmes si cet avis reposait sur des éléments médicaux démontrant que le déficit audiométrique déclaré par M. X... était bien dû à une « lésion cochléaire irréversible » ouvrant droit à l'application du tableau n° 42, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bien fondé de la prise en charge d'une maladie professionnelle et du rattachement des lésions au tableau, que l'employeur-qui ne peut accéder au dossier médical du salarié et qui ne peut donc, au stade de l'allégation, présenter que des indices de nature à remettre en cause l'origine des lésions-dispose de la possibilité de vérifier le caractère professionnel de la maladie ; que ces vérifications impliquent que la caisse produise, comme elle y est tenue, les éléments de fait et de preuve pertinents de nature à permettre à l'employeur de procéder à cette vérification ; qu'au cas présent, la société contestait l'origine professionnelle de la maladie et s'interrogeait notamment sur le fait de savoir si la surdité du salarié était bien consécutive à des lésions cochléaires comme l'exige le tableau n° 42 ; qu'en considérant que la caisse avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, cependant que cet avis opérait par voie de pure affirmation pour considérer comme établies les conditions du tableau n° 42, la cour d'appel a dispensé l'organisme de sécurité sociale de démontrer le caractère professionnel de la maladie et corrélativement rendu impossible toute vérification par l'employeur du respect des conditions du tableau n° 42 ; que ce faisant, les juges du fond ont rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis émis au sens du colloque médico-administratif que le médecin conseil se contentait de donner son accord, pour une prise en charge hors tableau, sans aucunement énoncer que le salarié était victime d'une surdité due à des lésions cochléaires irréversibles ; qu'en affirmant que « selon le médecin conseil (…) la maladie correspond au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible désigné par le tableau » pour en déduire que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, la cour, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis médical du 7 juillet 2008, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et partant violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité qu'offre l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est soumise au respect préalable des conditions du tableau ; que pour obtenir le bénéfice du tableau n° 42 de maladies professionnelles il convient notamment de démontrer l'existence d'une exposition habituelle au risque visée par le tableau ; qu'au cas présent en se contentant d'affirmer « qu'au cours de son activité professionnelle (…) M. X... était exposé aux bruits lésionnels » et que « le seul fait de mettre à disposition de l'intéressé des bouchons auditifs de protection ne suffit pas à écarter la réalité de son exposition » sans rechercher si le risque auquel était exposé le salarié revêtait bien le caractère habituel exigé par le tableau n° 42, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la présomption d'imputabilité qu'offre l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est soumise au respect préalable des conditions du tableau ; que pour obtenir le bénéfice du tableau n° 42 de maladies professionnelles il convient notamment de démontrer l'existence d'une exposition habituelle au risque visée par ce dernier ; qu'au cas présent la société avait contesté le caractère habituel de l'exposition du salarié au bruit dont il se plaignait en démontrant notamment que les équipements de protection dont il bénéficiait ne pouvaient l'y exposer qu'incidemment ; qu'en estimant néanmoins que la décision était opposable à l'employeur sans apporter la moindre réponse à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la surdité d'un salarié est présumée imputable au travail lorsqu'il a été exposé, au cours de son activité, aux bruits figurant sur la liste du tableau n° 42 et que son déficit audiométrique bilatéral a été constaté dans les conditions de ce tableau ; qu'il retient qu'au cours de son activité professionnelle de soudeur en tuyauterie, M. X... était exposé aux bruits lésionnels provoqués par les travaux de meulage, tronçonnage, martelage, burinage, cisaillage, ébarbage, polissage et découpage par procédé arc-air mentionnés au 1° de la liste du tableau n° 42 ; que le seul fait que la société mettait à la disposition de l'intéressé des bouchons auditifs de protection ne suffit pas à écarter la réalité de son exposition professionnelle mais confirme, au contraire, la présence d'un tel risque au sein de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, suffisamment caractérisé l'exposition du salarié au risque visé ; Et attendu que le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 précise que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, évalué par une audiométrie tonale et vocale faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; que la cour d'appel qui a relevé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier communiquées à l'employeur, hors toute dénaturation, que la surdité de M. X... correspondait à ces caractéristiques, a exactement décidé que les conditions du tableau considéré étant remplies, cette affection devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponticelli frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ponticelli frères PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société PONTICELLI FRERES la prise en charge de la surdité de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « en second lieu, qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a adressé à la société Ponticelli, le 26 août 2008, la lettre de clôture de l'instruction en l'invitant à venir consulter le dossier et présenter ses observations ; que pour contester le respect du principe du contradictoire, l'employeur soutient que la fiche médico-administrative établie le 26 août 2008 démontre qu'à cette date la prise en charge de la maladie était d'ores et déjà décidée ; que cependant que cette fiche médicale ne comporte que l'avis du service médical ; qu'il s'agit d'un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties, conformément à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, et non de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ; qu'à cet égard, il importe peu que ce document fasse référence à une position commune finale et que l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale dispose que les avis du service médical s'imposent à l'organisme de prise en charge ; qu'ainsi l'avis favorable du service médical ne constitue pas la décision par laquelle l'organisme de sécurité sociale prend en charge la maladie professionnelle et cet avis pouvait donc être rendu et communiqué à l'employeur préalablement à la véritable décision de la Caisse, sans que le principe du contradictoire soit méconnu ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la délivrance de cet avis pour décider que les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées et que la prise en charge de la maladie de M. X... était en conséquence inopposable à l'employeur ; Que leur jugement sera donc infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le colloque médico-administratif du 26 août 2008 fait mention d'une « synthèse » des données issues des rencontres SA-SM et qu'il distingue « les informations apportées par le service administratif » pour aboutir à une « position commune finale » d'accord de prise en charge ; qu'en énonçant cependant (p. 4) « que ce document correspondrait simplement à la fiche médicale prévue par l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale », la Cour d'appel a dénaturé le document litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil et de la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les documents versés aux débats ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fiche établie en application de l'article R. 442-2 du Code de la Sécurité Sociale par le colloque médicoadministratif, qui lie la Caisse en vertu de l'article L. 315-2, ne correspond pas à un simple avis délivré par le médecin-conseil dans le cadre de l'article R. 442-1 ; qu'en statuant comme elle le fait et en décidant que la « position commune finale » du colloque ne constituait pas la décision par laquelle l'organisme de Sécurité Sociale avait pris en charge la maladie litigieuse, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'ensemble des textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... était opposable à la société PONTICELLI FRERES. AUX MOTIFS QU': « en premier lieu, en application de l'article L 461, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; qu'il en résulte que la surdité d'un salarié est présumée imputable au travail lorsqu'il a été exposé, au cours de son activité, aux bruits figurant sur la liste du tableau n° 42 et que son déficit audiométrique bilatéral a été constaté dans les conditions de ce tableau ; qu'en l'espèce, l'enquête administrative de la caisse primaire confirme qu'au cours de son activité professionnelles de soudeur en tuyauterie, M. X... était exposé aux bruits lésionnels provoqués par les travaux de meulage, tronçonnage, martelage, burinage, cisaillage, ébarbage, polissage et découpage par procédé arc-air mentionnés au 1° de la liste du tableau n° 42 ; que le seul fait que la société Ponticelli mettait à la disposition de l'intéressé des bouchons auditifs de protection ne suffit pas à écarter la réalité de son exposition professionnelle ; que cela confirme, au contraire, la présence d'un tel risque au sein de l'entreprise ; qu'ensuite la constatation médicale de la surdité de perception bilatérale de M. X... résulte des examens prévus et pratiqués dans les conditions prescrites par le tableau n° 42 ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que ce diagnostic a été établi au vu des audiométries tonale et vocale réalisées plus de 3 jours après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et faisant apparaître un déficit auditif bilatéral d'au moins 35db sur la meilleure oreille ; que, selon l'avis du médecin-conseil, les conditions médicales réglementaires du tableau n° 42 sont réuni es et la maladie en cause correspond au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible désigné par ce tableau ; qu'enfin, c'est à tort que l'employeur estime que le délai de prise en charge de cette maladie n'a pas été respecté au seul motif qu'à la date de la constatation médicale de cette maladie, l'intéressé était équipé de protections auditives alors que cet équipement ne suffisait pas à faire cesser son exposition aux risques » ; ALORS D'UNE PART QUE, le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; que si l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la CPAM de SAONE et LOIRE avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché par eux-mêmes si cet avis reposait sur des éléments médicaux démontrant que le déficit audiométrique déclaré par Monsieur X... était bien dû à une « lésion cochléaire irréversible » ouvrant droit à l'application du tableau n° 42, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bien-fondé de la prise en charge d'une maladie professionnelle et du rattachement des lésions au tableau, que l'employeur – qui ne peut accéder au dossier médical du salarié et qui ne peut donc, au stade de l'allégation, présenter que des indices de nature à remettre en cause l'origine des lésions – dispose de la possibilité de vérifier le caractère professionnel de la maladie ; que ces vérifications impliquent que la Caisse produise, comme elle y est tenue, les éléments de fait et de preuve pertinents de nature à permettre à l'employeur de procéder à cette vérification ; qu'au cas présent, la société contestait l'origine professionnelle de la maladie et s'interrogeait notamment sur le fait de savoir si la surdité du salarié était bien constitutive à des lésions cochléaires comme l'exige le tableau n° 42 ; qu'en c onsidérant que la Caisse avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, cependant que cet avis opérait par voie de pure affirmation pour considérer comme établies les conditions du tableau n° 42, la Cour d'appel a dispensé l'organisme de sécurité sociale de démontrer le caractère professionnel de la maladie et corrélativement rendu impossible toute vérification par l'employeur du respect des conditions du tableau n° 42 ; que ce faisant les juges du fond ont rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis émis au sens du colloque médico-administratif que le médecin conseil se contentait de donner son accord, pour une prise en charge hors tableau, sans aucunement énoncer que le salarié était victime d'une surdité due à des lésions cochléaires irréversibles ; qu'en affirmant que « selon le médecin conseil (…) la maladie correspond au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible désigné par le tableau » (Arrêt p. 3 alinéa 8) pour en déduire que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, la Cour qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis médical du 7 juillet 2008, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et partant violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte d'une jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité qu'offre l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est soumise au respect préalable des conditions du tableau ; que pour obtenir le bénéfice du tableau n° 42 de maladies professionnelles il convient notamment de démontrer l'existence d'une exposition habituelle au risque visée par le tableau ; qu'au cas présent en se contentant d'affirmer « qu'au cours de son activité professionnelle (…). X... était exposé aux bruits lésionnels » (Arrêt p. 3 alinéa 5) et que « le seul fait de mettre à disposition de l'intéressé des bouchons auditifs de protection ne suffit pas à écarter la réalité de son exposition » (Arrêt p. 5 10 alinéa 6) sans rechercher si le risque auquel était exposé le salarié revêtait bien le caractère habituel exigé par le tableau n° 42, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE la présomption d'imputabilité qu'offre l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est soumise au respect préalable des conditions du tableau ; que pour obtenir le bénéfice du tableau n° 42 de maladies professionnelles il convient notamment de démontrer l'existence d'une exposition habituelle au risque visée par ce dernier ; qu'au cas présent la société PONTICELLI FRERES avait contesté le caractère habituel de l'exposition du salarié au bruit dont il se plaignait en démontrant notamment que les équipements de protection dont il bénéficiait ne pouvaient l'y exposer qu'incidemment ; qu'en estimant néanmoins que la décision était opposable à l'employeur sans apporter la moindre réponse à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 315-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1134 du Code civil et de la règle selon laarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale est soarticle 1134 du code civil et de la règle selon laarticle 1134 du Code civilarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est soarticle 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA