Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200259
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 10 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le prononcé définitif du divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ces derniers ont signé un protocole d'accord, au visa de l'article 2044 du code civil, leur attribuant les biens immobiliers et faisant les comptes entre les parties à l'exception des valeurs mobilières et des meubles meublant l'ancien domicile conjugal ; qu'un projet d'état liquidatif a été établi puis un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que, pour intégrer à l'actif du projet de liquidation du régime matrimonial la somme de 106. 000 euros et condamner M. X..., sous astreinte, à signer l'état liquidatif ainsi complété, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette somme constitue bien des avoirs bancaires détenus par lui seul dès lors que l'indication selon laquelle il en disposait avait été mentionnée dans le jugement prononçant le divorce et que l'arrêt confirmatif dont le pourvoi a été rejeté conférait à ce jugement autorité de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le dispositif de ces décisions avait jugé que M. X... devait rapport à la communauté de la somme de 106. 000 euros correspondant aux valeurs mobilières communes par lui détenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant intégré à l'actif liquidatif la somme de 106 000 euros et condamné M. X... sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard calculée à compter de la première comparution chez Me Z..., notaire, à signer l'état liquidatif, l'arrêt rendu le 20 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Robert X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu le projet de liquidation du régime matrimonial et l'acte de cession des parts de la S. C. I. Chrysalide établis par Maître Z... le 4 juin 2008, homologué ce projet et, ajoutant à celui-ci, intégré à l'actif liquidatif les sommes de 106. 000 € (avoirs communs de Monsieur Robert X...) et de 40. 000 € (mobilier de l'appartement commun), d'avoir condamné Monsieur Robert X..., sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard calculée à compter de la date de première comparution chez Maître Z..., notaire, à signer l'acte liquidatif et, le déboutant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l'avoir condamné à verser à Madame Jocelyne Y... la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que monsieur Robert X... fait valoir que les valeurs mobilières du couple et non ses avoirs personnels étaient de 106. 714, 31 euros, dont 59. 716, 46 euros déposés sur un PEL ouvert au nom de madame Jocelyne Y... ; que selon l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 septembre 2005, confirmant le jugement du 13 mai 2004 qui avait indiqué que monsieur Robert X... détenait des valeurs mobilières pour un montant de 106. 000, 00 euros, il est expressément mentionné que : " monsieur Robert X... est propriétaire de valeurs mobilières, d'un montant qui peut être estimé au moins à 100. 000, 00 euros, selon les éléments très parcellaires qu'il produit " ; que cet arrêt dont le pourvoi a été rejeté, confère au jugement du 13mai 2004 autorité de chose jugée ; que dès lors la somme de 106. 714, 31 euros dont fait état M. Robert X... dans ses dernières écritures constitue bien des avoirs bancaires détenus par lui seul ; que conformément à l'article 1402 du code civil, les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un des époux sont réputés acquêt de communauté ; qu'il appartient à monsieur Robert X... de rapporter la preuve que ce sont des propres, ce qu'il ne fait pas au cas d'espèce ; que le jugement ayant alors intégré à l'actif liquidatif cette somme de 106 000, 00 euros sera donc confirmé » (cf. arrêt, p. 7 in fine et p. 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte du protocole d'accord du 9 novembre 2007 que les parties avaient exclu de ce protocole les avoirs bancaires des ex époux et du mobilier garnissant l'appartement situé à ... ; que Monsieur X... avait, lui-même, indiqué lors de la procédure en divorce, qu'il disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 106. 000 euros, indication qui avait été mentionnée dans le jugement en date du 13 mai 2004 par le tribunal de céans et passé en force de chose jugée, après échec des voies de recours mises en oeuvre par Monsieur X... ; qu'il convient d'intégrer cette somme dans l'actif de Monsieur X... » (cf. jugement, p. 5 § 2 à 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, en l'espèce, que la somme de 106. 714, 36 € dont Monsieur Robert X... faisait état, dans ses dernières écritures, constituait des avoirs bancaires détenus par lui seul aux motifs que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY du 13 septembre 2005, confirmant le jugement du 13 mai 2004 qui avait indiqué que Monsieur Robert X... détenait des valeurs mobilières pour un montant de 106. 000 €, mentionnait expressément que « monsieur Robert X... est propriétaire de valeurs mobilières, d'un montant qui peut être estimé au moins à 100. 000, 00 euros, selon les éléments très parcellaires qu'il produit » et que ces décisions avaient autorité de chose jugée, sans constater que les mentions auxquelles elle prêtait ainsi autorité de la chose jugée figuraient dans le dispositif desdites décisions et non uniquement dans leurs motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que Monsieur Robert X... aurait lui-même indiqué, lors de la procédure en divorce, qu'il disposait d'avoirs bancaires à hauteur de 106. 000 €, indication qui avait été mentionnée dans le jugement du 13 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS passé en force de chose jugée après échec des voies de recours mises en oeuvre par Monsieur Robert X..., sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que c'était par erreur que le Tribunal avait mentionné qu'il indiquait « détenir des valeurs mobilières pour 106 000 € » alors qu'il avait écrit, dans ses conclusions, que « les valeurs mobilières du couple s'élèvent à 106 714. 31 € … dont 391 714. 31 F (59 716. 46 €) déposés sur le PEL de Mme Y... » (cf. conclusions d'appel, p. 3 § 5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS du 2 septembre 2010 en ce qu'il a condamné Monsieur Robert X... à verser à Madame Y... les sommes de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que M. Robert X... ne cesse de retarder l'application du protocole et la liquidation du régime matrimonial par des recours abusifs et dilatoires ; que le tribunal en allouant à madame Jocelyne Y... une somme de 4 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de ce dernier a fait une juste appréciation de l'indemnisation pouvant être allouée ; que le jugement sera également confirmé sur ce point » (cf. arrêt, p. 8 § 10 à p. 9 § 1er) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment de l'exercice abusif des voies de recours par Monsieur X... qui remet en cause un protocole d'accord établi en sa présence et celle de son conseil le 9 novembre 2007 et dont il a fait application postérieurement de certains dispositions, la mauvaise foi de ce dernier ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive » (cf. jugement, p. 5 § 6 et 7) ; ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'une faute ; que l'exercice du droit de défendre à une action en justice et l'exercice du droit d'exercer une voie de recours ne peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur qu'en présence d'une faute ayant fait dégénérer en abus ces droits ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur Robert X... pour résistance abusive, que celui-ci n'aurait cessé de retarder l'application du protocole et la liquidation du régime matrimonial par des recours abusifs et dilatoires et que sa mauvaise foi résulterait de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment de son exercice abusif des voies de recours par lequel il remettait en cause un protocole d'accord établi en sa présence et celle de son conseil le 9 novembre 2007, dont il aurait fait application de certaines dispositions postérieurement, sans caractériser en quoi M. Robert X... n'aurait pas simplement fait une mauvaise appréciation de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA