Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200262
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 1 917 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 24 janvier 2011), que M. X...a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A..., avoué, qui l'avait représenté dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt partageant les dépens par moitié avec droit au recouvrement direct des avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de déclarer mal fondée sa contestation et de taxer les dépens de l'avoué à la somme de 1562, 67 euros, alors, selon les moyen, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le minimum prévu à l'article 14 du décret (21 unités de base) correspond nécessairement à un litige présentant une importance ou une difficulté faible ; qu'en retenant, pour l'évaluation de l'émolument de l'avoué au titre de la condamnation non pécuniaire en restitution du badge d'accès à l'immeuble, 250 unités de base, représentatives d'un capital de 19 170 euros, après avoir constaté le « peu d'importance et de difficulté de cet aspect du litige », le premier président n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, tel que modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 ; Mais attendu qu'ayant relevé le peu d'importance et de difficulté de l'aspect du litige relatif à la restitution du badge d'accès à l'immeuble et à la remise des quittances de loyers, le premier président a souverainement déterminé le multiple de l'unité de base applicable à l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit la contestation de monsieur X...mal fondée et d'AVOIR taxé les frais de la SCP A... à la somme de 1. 562, 57 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « l'avoué, mandataire de la partie qu'il a représentée devant la Cour, a toujours la faculté de demander à celle-ci le paiement de son état de frais, quel que soit le sort des dépens résultant de la décision de la cour ; la SCP A... est donc recevable en sa demande à l'encontre de monsieur X..., son mandant, même si l'arrêt du 12 mars 2009 a partagé les dépens entre les parties ; l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 80-608 du 30 juillet 1980, 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, dispose que les émoluments alloués aux avoués « constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi » ; selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constitué par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; il résulte encore des articles 12 et 13 que, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base prévue à l'article 10 du décret actuellement fixée à 2, 70 euros, déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué ou après avis de la chambre de discipline ; en l'espèce, l'intérêt du litige apprécié pour monsieur X...est évaluable en argent au titre de la condamnation au paiement de la somme de 5. 795, 08 euros prononcée à l'encontre de mademoiselle Y...; l'intérêt du litige apprécié pour mademoiselle Y...est évaluable en argent au titre de la condamnation au paiement des sommes de 4. 000 euros et euros prononcée à l'encontre de monsieur X..., mais non évaluable au titre de la condamnation de ce dernier à restituer à mademoiselle Y...le badge d'accès à l'immeuble sous astreinte de 10 euros par jour de retard et à lui remettre des quittances de loyer prononcée par le tribunal et confirmée par la Cour, condamnation sur laquelle le juge taxateur n'a pas le pouvoir de revenir ; au regard du peu d'importance et de difficulté de cet aspect du litige, sur lequel les parties n'ont pas cru devoir s'expliquer plus avant dans leurs écritures d'appel, il convient de retenir pour l'évaluation de l'émolument de l'avoué 250 unités de base, représentatives d'un capital de 19. 170 euros ; contrairement à ce que soutient monsieur X..., la SCP A... n'a pas inclus d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans son état de frais ; en revanche, la SCP A... demande à juste titre qu'il soit tenu compte, en application de l'article 17 du décret, du coefficient de 0, 15 prévu par le tableau ligne 14 au titre de l'ordonnance du 24 janvier 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement formée par monsieur X...» ; ALORS QUE, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que le minimum prévu à l'article 14 du décret (21 unités de base) correspond nécessairement à un litige présentant une importance ou une difficulté faible ; qu'en retenant, pour l'évaluation de l'émolument de l'avoué au titre de la condamnation non pécuniaire en restitution du badge d'accès à l'immeuble, 250 unités de base, représentatives d'un capital de 19. 170 euros, après avoir constaté le « peu d'importance et de difficulté de cet aspect du litige », le Premier président n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, tel que modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du Code de procédure civile dans sonarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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