Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200263
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 93 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 24 mars 2001), que M. X...a contesté l'état de frais vérifié de la SCP A...et B... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Attendu que M. X...fait grief au premier président de rejeter sa contestation et de taxer les frais de l'avoué à la somme de 7 123, 09 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance, après avoir constaté que la SCP avait déposé des conclusions tendant au rejet des demandes de M. X..., a dit le recours de ce dernier mal fondé et taxé les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié ; qu'en statuant ainsi sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance de M. X..., le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance mentionnant que les parties avaient comparu à l'audience publique du 3 février 2012 et que les conclusions de la SCP, qui avait été invitée à conclure sur le calcul de ses émoluments, avaient été reprises oralement par l'avoué, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le premier président a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres banches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau Fattaccini ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit la contestation de monsieur X...mal fondée et d'AVOIR taxé les frais de la SCP Gilles A...et Fabien B... à la somme de 7. 123, 09 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « sur la procédure sur le respect de l'article 5 du décret du 30 juillet 1980 : L'article 5 du décret du 30 juillet 1980 prévoit qu'avant tout règlement les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; toutefois, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect par l'avoué de ces formalités ; M. Christian X...ne peut donc invoquer le non-respect de ces dispositions pour s'opposer aux demandes de son avoué ; sur l'absence de condamnation aux dépens ; vu l'article 1999 du Code civil ; en l'espèce, après avoir réservé les dépens dans les deux décisions avant dire droit du 28 mars 2006 et du 27 février 2007, le 24 juin 2008, la Cour a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; M. Christian X...en déduit que, n'ayant pas été condamné aux dépens, il ne peut être poursuivi par la SCP A...-B... ; d'une part, l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage constitue bien une condamnation aux dépens, chaque héritier les supportant en moins prenant au prorata de sa part et la seule particularité résidant dans le fait que celui qui les a avancés bénéficie d'un privilège pour en obtenir le remboursement ; d'autre part, et surtout, ce privilège ne fait pas disparaître le droit pour l'avoué de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; la SCP A...-B... peut donc recouvrer ses frais et émoluments sur son mandant » ; sur le calcul de l'émolument la contestation de M. X...porte sur le calcul de l'émolument proportionnel réclamé par la SCP A...-B... au titre de sa rémunération ; la demande comportant à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, l'article 15 du décret du 30 juillet 1980 s'applique ; ce texte précise que, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué : 1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante : a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a. ; en l'espèce, un multiple de 450 de l'unité de base a été accordé par bulletin d'évaluation pour les chefs de demande indéterminés (soit 1. 215 euros) auquel s'est ajouté le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent (soit 2. 937 euros), outre application des coefficients de majoration prévus pour les mesures d'instruction (soit 0, 20 et 0, 20), les débours (soit 158, 27 euros) et la taxe à la valeur ajoutée ; M. X...conteste les sommes retenues ; 1° sur les chefs de demande non évaluables en argent : selon les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé par le conseiller de la mise en état ou le président de la formation qui a statué eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire ; il s'agit en l'espèce des demandes jugées plus particulièrement par la Cour dans son arrêt du 27 février 2007 relatives au débouté de la demande de fixation d'une créance de succession au titre des travaux de construction sur l'immeuble appartenant aux grands-parents de M. Christian X..., au rejet de la demande de nullité de la donation faite à M. Eddy Y...par ses parents de la nue propriété de l'immeuble situé à Argelès-sur-Mer et au rejet d'une demande relative à une créance de soins apportés aux défunts par l'oncle, M. Y...; l'émolument afférent à ces demandes a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre ayant statué sur le litige à hauteur de 450 unités de base ; cette évaluation doit être retenue dès lors qu'elle correspond tant à l'importance de l'affaire qu'à sa difficulté ; en effet, l'affaire était tout à la fois importante au regard des demandes visant à voir reconnaître une créance de travaux, une créance de soins et surtout voir annuler la donation portant sur le seul immeuble dépendant de la succession évalué à 400. 000 F et difficile du fait de la complexité des rapports existant entre les parties et des moyens soulevés par M. Christian X...notamment sur la nullité de la donation qui ont contraint la cour, par arrêt avant-dire droit du 28 mars 2006, à ordonner la production de la minute de l'acte de donation par le notaire avant de pouvoir statuer le 27 février 2007 ; sur la base de ce multiple d'unités de base de 450 correspondant à un intérêt du litige de 74. 520 euros, l'émolument résultant des dispositions de l'article 12 sus-visé se monte bien à la somme de 1. 215 euros (450 x 2, 70 euros UB) ; par le jeu des coefficients applicables en raison des deux décisions comportant une mesure d'instruction (Tableau B) soit 0, 40 (0, 20 + 0, 20), l'émolument d'élève à la somme de 1. 701 euros (1. 215 euros + 0, 20 + 0, 20 (486 euros) ; 2°) sur les chefs de demande évaluables en argent : aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige sur la base duquel l'émolument dû à l'avoué est calculé est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la Cour et que, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts reconnu ou apprécié par le tribunal ou la cour, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre des juridictions ; l'article 27 du même décret précise quant à lui qu'en matière de compte, liquidation et partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation ; en l'espèce, l'actif successoral est évalué par l'avoué à la somme de 497. 147, 64 euros en principal et intérêts se décomposant comme suit : -233. 000 euros au titre de la valeur de l'immeuble dépendant de la succession -186. 469, 89 euros au titre des sommes rapportables à la succession telles que chiffrées par le tribunal de grande instance et confirmées pour partie par la Cour d'appel -72. 677, 75 euros au titre des intérêts de retard dus sur les sommes rapportables s'agissant de l'immeuble dépendant de la succession situé à Argelès-sur-Mer, la contestation devant la Cour d'appel a bien porté sur l'évaluation de ce bien, la Cour ayant ordonné une expertise le 27 février 2007 pour déterminer la valeur avant de trancher le 24 juin 2008 les difficultés soulevées par monsieur X...sur les conclusions de l'expert ; l'émolument doit donc être calculé sur cette somme de 238. 000 euros et non sur le montant de la part d'héritage revenant à M. X...comme il le prétend soit 158. 666, 67 euros (2/ 3 de 238. 000) ; s'agissant des sommes rapportables à la succession, il est constant que la saisine de la cour a porté sur la totalité du litige tel qu'il se présentait devant le premier juge ; seul le total le plus élevé résultant soit de la décision du tribunal de grande instance soit de la décision de la cour d'appel doit être retenu ; l'émolument doit donc se calculer en principal sur le montant de l'évaluation faite par le tribunal de grande instance bien que la cour ait réduit le montant des sommes rapportables dans son arrêt du 28 mars 2006, soit sur la somme de 186. 469, 89 euros et non sur celle de 96. 423, 39 euros comme demandé par M. X...et correspondant au montant fixé par la cour d'appel à cette somme doivent s'ajouter les intérêts qui font partie de l'intérêt du litige comme précisé par l'article 25 sus-visé ; en effet, en l'espèce, la créance d'intérêts a été explicitement reconnue dans le jugement de première instance confirmé par la Cour d'appel, ayant fait l'objet d'une disposition spéciale sur la date de départ des intérêts de retard pour chacune des sommes rapportables soit à compter du 16 avril 1994 pour la somme totale de 96. 377, 65 euros, à compter du 6 juillet 1995 pour la somme de 14. 800, 90 euros et du 15 mai 1995 sur la somme de 26. 841, 54 euros ; c'est donc à juste titre que le greffier a pris en compte les intérêts légaux d'un montant total de 72. 677, 75 euros pour le calcul de l'émolument ; le total général en principal et intérêts des biens sur lesquels portaient les contestations est bien de 497. 147, 64 euros, somme sur laquelle la SCP A...-B... peut prétendre à un droit proportionnel brut de 2. 937 euros ; par le jeu des coefficients applicables en raison des deux décisions comportant une mesure d'instruction soit 0, 40 (0, 20 + 0, 20), l'émolument s'élève à la somme de 1, 411, 80 (2. 937 + 0, 20 + 0, 20 (1. 174, 80), inférieur à 2. 000 unités de base ; le total des émoluments est donc de 5. 812, 80 euros (1. 701 + 4. 111, 80) sans que M. X...soit fondé à invoquer les dispositions de l'article 12-1° du décret du 30 juillet 1980, l'émolument ayant donné lieu à l'établissement d'un bulletin ayant déjà été soumis à l'évaluation du juge en vertu de l'article 12-2° du décret du 30 juillet 1980 et l'article 12-1° ne pouvant donc s'appliquer qu'aux demandes évaluables en argent qui donnent lieu en l'espèce à un émolument inférieur à 2. 000 unités de base ; la contestation de M. X...n'est pas fondée et doit être rejetée ; les dépens de l'affaire seront donc taxés à la somme de 7. 123, 09 euros comprenant les émoluments pour 5. 812, 80 euros, les débours pour 158, 27 euros et la TVA pour 1. 152, 02 euros, ces derniers ayant été justifiés et n'ayant donné lieu à aucune contestation » ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que l'ordonnance, après avoir constaté que la SCP A...ET B... avait déposé des conclusions tendant au rejet des demandes de monsieur X..., a dit le recours de ce dernier mal fondé et taxé les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié ; qu'en statuant ainsi sans s'être assuré que les observations de la SCP A...ET B... avaient été portées à la connaissance de monsieur X..., le premier président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'avant tout règlement, les avoués doivent remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que la seule remise aux parties de la demande de vérification des dépens adressée au greffier en chef de la Cour d'appel et de la certification obtenue de ce dernier ne peut couvrir le défaut de remise de cet état de frais, lequel défaut cause nécessairement un préjudice aux parties et invalide la procédure ; qu'en l'espèce, le 11 septembre 2009, la SCP A...et B..., réclamant le paiement de la somme de 7. 123, 09 euros, a seulement notifié à monsieur X...le certificat de vérification des dépens délivré par le greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 25 septembre 2008 sans établir le moindre état de frais établi à son intention et lui permettant de comprendre le détail du calcul ; qu'en retenant que ce défaut total d'établissement d'un état de frais ne pouvait être utilement invoqué pour remettre en cause la régularité de la procédure de recouvrement, le Premier Président a violé l'article 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 par refus d'application ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la nullité de l'acte de frais pour absence d'indication des modalités de calcul est encourue dès lors que cette omission cause un grief à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, bien que portant sur une somme très importante – 7. 123, 09 euros-, l'état de frais – la demande de vérification destinée au greffier en chef de la Cour d'appel-était très difficilement compréhensible, le multiple de l'unité de base correspondant à la 2ème partie de l'émolument étant présenté ainsi : « 450 UB débouté dde nul donation » avec une évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspondait l'émolument avant même la fixation de cet émolument ; que, de même, en ce qui concerne l'émolument correspondant à l'intérêt du litige évaluable en argent, celui-ci a été calculé sur l'actif de la succession fixé à la somme de 497. 147, 64 euros sans autre précision ; qu'en se bornant à retenir que le défaut d'établissement d'un état de frais n'est pas sanctionné sans rechercher si ce défaut n'avait pas causé grief à monsieur X...en le mettant dans l'incapacité de comprendre les modalités du calcul de la somme à lui réclamée, le Premier Président a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et 114 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables et évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant rappelé cette méthode, le Premier Président a fixé l'émolument sur le chef de demande non évaluable en argent (450 x 2, 70 = 1. 215 euros) correspondant à un intérêt du litige de 74. 520 euros et fixé, ensuite, l'émolument proportionnel sur le montant des demandes évaluables en argent (497. 147, 64 euros) soit 2. 937 euros ; qu'en statuant de la sorte, et donc en ne calculant pas l'émolument sur le total des deux intérêts du litige (74. 520 + 497. 147, 64), le Premier Président a violé l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 5°) ALORS QU'en matière successorale, et notamment pour les contestations ayant trait aux rapports à succession, l'intérêt du litige se détermine en fonction de la seule valeur du bien objet de la donation litigieuse et dont la nature rapportable est objet de la contestation et ne comprend pas les sommes rapportables et les intérêts sur les rapports ; qu'en jugeant le contraire, et en retenant dès lors un intérêt de litige de 497. 147, 64 euros comprenant la somme de 186. 469, 89 euros au titre des sommes rapportables à la succession telles que chiffrées par le tribunal de grande instance et confirmées pour partie par la Cour d'appel et celle de 72. 677, 75 euros au titre des intérêts de retard dus sur les sommes rapportables, le Premier Président a violé les articles 26 et 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 6°) ALORS subsidiairement QU'en matière successorale, et notamment pour les contestations ayant trait aux rapports à succession, l'intérêt du litige se détermine en fonction non de la somme initialement contestée mais de la somme finalement retenue par le juge tranchant cette contestation ; qu'en retenant que, s'agissant des sommes rapportables, seul le total le plus élevé résultant soit de la décision du tribunal de grande instance soit de la décision de la cour d'appel devait être retenu et qu'ainsi l'émolument devait se calculer en principal sur le montant de l'évaluation faite par le tribunal de grande instance bien que la cour ait réduit le montant des sommes rapportables dans son arrêt du 28 mars 2006, soit sur la somme de 186. 469, 89 euros et non sur celle de 96. 423, 39 euros comme demandé par M. X...et correspondant au montant fixé par la cour d'appel, le Premier président a violé les articles 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; 7°) ALORS QUE l'intérêt du litige se détermine en fonction de la contestation reliée à chaque partie ; qu'en retenant que l'émolument devait être calculé sur la valeur de la maison objet de la donation et sur l'actif total de la succession et non sur le montant de la part d'héritage revenant à M. X..., le Premier Président a de nouveau violé les articles 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200263
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