Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200264
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'arrêté du 17 novembre 1992 portant extension de la compétence territoriale d'huissiers de justice et l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-311 du 25 mars 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le litige l'opposant à M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire des engagements repris par la société dont il était le dirigeant et dont la liquidation judiciaire a été prononcée, la Société générale l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes, suivant acte délivré le 25 août 2008 par la société civile professionnelle A..., titulaire d'un office d'huissiers de justice à Grasse ; que M. X...a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif qu'elle avait été délivrée par un huissier de justice territorialement incompétent ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation et infirmer le jugement qui avait rejeté l'exception de procédure et condamné M. X...au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que s'il résulte de l'arrêté du 17 novembre 1992 que les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts des tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes visés à l'article 6 du décret de 1956, à savoir, ceux qui ne concernent que les instances devant le tribunal d'instance et de police, et non celles devant le tribunal de commerce, comme en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation de compétence prévue par l'article 6 du décret du 29 février 1956, auquel renvoie l'arrêté, s'applique à toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance du 25 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 5 du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique les huissiers de justice sont compétents pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort des tribunal d'instance de leur résidence ; attendu qu'en l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 25 août 2008, a été délivrée à Mr X...sur la commune de CAGNES-SUR-MER laquelle dépend du tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER, alors que l'huissier qui a délivré l'assignation, la SCP A... est titulaire d'un office d'huissier de justice en résidence sur la commune de GRASSE ; attendu que la circonstance que la juridiction saisie est située dans le ressort du tribunal de grande instance de la résidence de l'huissier ne peut emporter prorogation de compétence territoriale à son profit et l'autoriser à délivrer des actes à des personnes domiciliées dans le ressort d'un tribunal d'instance voisin dépendant du même tribunal de grande instance ; attendu que par ailleurs, s'il résulte de l'arrêté du 17 novembre 1992, que les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance de GRASSE sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts des tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes visés à l'article 6 du décret de 1956 à savoir ceux qui ne concernent que les instances devant le tribunal d'instance et de police et non celles devant le tribunal de commerce, comme en l'espèce ; attendu qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance comme ayant été délivré par un huissier de justice incompétent territorialement ; attendu que le jugement entrepris sera infirmé ; attendu que l'effet dévolutif de l'article 561 du Code de procédure civile ne s'applique pas en cas de nullité de l'assignation à comparaître en première instance » ; 1°) ALORS QUE l'article 6 du décret du 29 février 1956, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-311 du 25 mars 2005, prévoyait la possibilité exceptionnellement d'« étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond » ; qu'il s'en déduit que, loin de limiter l'extension de la compétence des huissiers aux seules affaires relevant des tribunaux d'instance ou de la matière pénale, ce texte permet au contraire cette extension géographique aux ressorts desdits tribunaux d'instance en toutes matières sauf en matière pénale et pour les affaires portées devant le tribunal d'instance ; que dès lors, en considérant que l'arrêté du 17 novembre 1992, qui décide que « les actes prévus à l'article 6 du décret du 29 février 1956 peuvent, dans les ressorts des tribunaux d'instance de GRASSE, CANNES, ANTIBES et CAGNES-SUR-MER, dépendant territorialement du Tribunal de grande instance de GRASSE être faits concurremment par huissiers de justice établis dans ces ressorts », n'avait pas pu étendre la compétence des huissiers de GRASSE au ressort du tribunal d'instance de CAGNES-SUR-MER pour les instances relevant du tribunal de commerce, motif pris de ce que l'article 6 n'était applicable qu'aux procédures relevant des tribunaux d'instance et de police, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1992 ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les vices de fond affectant les actes de procédure peuvent être régularisés jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, même en considérant que l'huissier de GRASSE ayant délivré l'assignation à CAGNES-SUR-MER ait été territorialement incompétent pour ce faire le 25 août 2008, il l'était devenu depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007 modifiant l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, ce texte prévoyant désormais que les significations d'actes peuvent être faites concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence ; qu'en affirmant que la circonstance que la juridiction saisie se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de la résidence de l'huissier ne l'autorisait pas à délivrer des actes à des personnes domiciliées dans le ressort d'un tribunal d'instance voisin de celui où il résidait, sans rechercher si l'entrée en vigueur, avant la clôture des débats de première instance, du nouvel article 5 du décret du 29 février 1956, issu du décret du 11 mai 2007, qui conférait désormais compétence à la SCP A...pour délivrer des assignations à CAGNES-SUR-MER, ne couvrait pas la nullité en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200264
Données disponibles
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