Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200285
- Date
- 21 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2011), que Mme X... a assigné Mme Y... en référé pour la faire condamner à exécuter des travaux ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 30 novembre 2007 a accueilli sa prétention ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que le président peut prescrire en référé les mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'accord conclu sous l'égide de l'expert amiable, Mme X... s'était engagée à décaler préalablement ses plantations au plus tard pour le 31 octobre 2006 ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... ne justifie avoir enlevé les arbrisseaux que le 15 janvier 2010 et néanmoins retenu que l'obligation de Mme Y... d'effectuer des travaux demeurait, n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite (manque de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile) ; 2°/ que la cour d'appel, qui a seulement relevé que Mme X... avait « enlevé » les arbrisseaux, n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que Mme X... n'avait pas « déplacé ses plantations arbustives » comme elle s'y était engagée, mais n'en avait enlevé que la partie haute et apparente sans les déraciner (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'inertie de Mme Y... exposait Mme X... à des dégradations importantes, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A... épouse X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Mme Y... de procéder aux travaux décrits par l'expertise amiable ; Aux motifs que, le 23 novembre 2009, le conseiller de la mise en état avait constaté l'accord des parties résultant du rapport d'expertise amiable ; que Mme X... devait décaler ses plantations de la limite séparative de son lot d'avec le lot de Mme Y... et qu'après cela, Mme Y... devait réaliser des travaux (édification d'un mur de soutènement, repose du grillage et des bornes séparatives) ; que les plantations n'avaient pas encore été déplacées lorsque le juge des référés avait été saisi, ni même lorsque le conseiller de la mise en état avait statué ; que ce n'était que par un constat d'huissier de justice du 15 janvier 2010 que Mme X... justifiait avoir enlevé les arbrisseaux le long de la limite séparative ; qu'ainsi, l'obligation mise à la charge de Mme Y... par l'expertise amiable demeurait ; Alors que 1°) le président peut prescrire en référé les mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'accord conclu sous l'égide de l'expert amiable, Mme X... s'était engagée à décaler préalablement ses plantations au plus tard pour le 31 octobre 2006 ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... ne justifie avoir enlevé les arbrisseaux que le 15 janvier 2010 et néanmoins retenu que l'obligation de Mme Y... d'effectuer des travaux demeurait, n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite (manque de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile) ; Alors que 2°) la cour d'appel qui a seulement relevé que Mme X... avait « enlevé » les arbrisseaux, n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que Mme X... n'avait pas « déplacé ses plantations arbustives » comme elle s'y était engagée, mais n'en avait enlevé que la partie haute et apparente sans les déraciner (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA