Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200304
- Date
- 28 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté par le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration complémentaire de pension de vieillesse ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... a été convoqué à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé en date du 25 septembre 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d ‘appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. Ahmed X..., de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce compris la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV qui avait rejeté la demande de M. X... visant à obtenir la majoration complémentaire prévue par l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Aux motifs que « M. Ahmed X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours à l'encontre d'une décision du 23 mars 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que M. Ahmed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 28 octobre 2010, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 25 septembre 2009, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et M. Ahmed X... n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ahmed X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt attaqué, page 2) ; Alors, d'une part, que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'après avoir retenu que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté bien qu'ayant été « régulièrement » convoqué par lettre recommandée, l'arrêt l'a déclaré non fondé en son appel, l'en a débouté et a confirmé le jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de M. X..., portée à sa connaissance seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du octobre 1957 ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour déclarer mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce, après avoir indiqué que la Caisse concluait oralement par l'intermédiaire de son représentant à la confirmation de la décision attaquée, que M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement et que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du litige ainsi qu'une exacte application des règles de droit régissant la matière, de sorte que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses énonciations que M. X... n'était ni présent ni représenté et que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel, qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant a statué au fond sans avoir été valablement requise par l'intimé, a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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