Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200305
- Date
- 28 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide en application de l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... a signé le 6 novembre 2009 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 18 mars 2010, où elle n'était ni présente ni représentée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la Ccour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'attribution d'une pension de veuve invalide ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 18 mars 2010 ; que les parties ont été convoquées le 16 novembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que la partie appelante a accusé réception de la convocation le 26 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que la partie intimée a accusé réception de la convocation le 19 novembre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que Mme X..., appelante, demande l'infirmation du jugement entrepris ; qu'elle indique que son état de santé l'empêche de pouvoir se lever et joint divers documents médicaux au soutien de ses prétentions ; que la CPAM de Moselle n'a pour sa part produit aucune observation ; que suite à la communication de l'avis du Professeur Z..., Mme X... indique que sa situation ne cesse de se dégrader, qu'elle ne dispose d'aucun moyen financier pour se soigner convenablement, vit seule, se voit rembourser par la caisse algérienne de sécurité sociale de la moitié de ses dépenses de santé, sans compter les déplacements et les accompagnateurs, et joint de nouvelles pièces médicales ; que le Professeur Z..., médecin commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'AMIENS, expose : que dans le dossier, certificat du Docteur A... de juin 2007 rapportant un problème d'asthme bronchique, certificat du Docteur B..., juin 2007, troubles du rythme cardiaque à type de tachyarythmie (ACFA). Par la suite, apparition d'un bloc de branche. Traitement en 2008 par anticoagulant, CORDARONE, CORVASAL ; qu'il est important de noter que dans les documents médicaux initiaux, et en particulier dans le rapport médical initial, il est précisé qu'à l'échographie les cavités cardiaques sont non dilatées, la fonction ventriculaire gauche conservée. Ce n'est qu'après que l'on verra apparaître des complications ou une aggravation de l'état cardiaque avec vraisemblablement une ischémie, un bloc de branche droit nécessitant un renforcement du traitement. A la date d'effet, nous n'avons aucun élément permettant de penser que la réduction des capacités de gain est supérieure aux deux tiers ; qu'à la date du 29/10/2006, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. qu'aux termes de l'article L. 32-1 du Code de la sécurité sociale : « Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf » ; que conformément à l'article R. 341-2 du même Code, peut bénéficier d'une pension d'invalidité, l'assuré qui présente une réduction au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain ; que la Cour rappelle enfin qu'au vu des dispositions de l'article L ; 341-3 du même Code : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle » ; qu'en l'espèce, il appartient à la Cour d'apprécier l'état d'invalidité de Mme X... au 29 octobre 2006 ; qu'ainsi, l'éventuelle aggravation postérieure à cette date ne peut être prise en considération dans la présente instance ; qu'il appartient à Mme X..., si elle l'estime nécessaire, de saisir la Caisse d'une nouvelle demande de pension ; que pour les mêmes raisons, les nouvelles pièces produites après la communication de l'avis du médecin consultant ne peuvent davantage être prises en considération ; qu'en effet, elles ne contiennent aucun élément contemporain au 29 octobre 2006 ; qu'en outre, la Cour observe qu'à la date du 29 octobre 2006, Mme X... présentait un état de santé ne réduisant pas de plus des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et que ce n'est qu'ultérieurement à cette date que l'existence de problèmes cardiaques peut être objectivée ; que la Cour considère ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus et avec le médecin consultant, dont elle adopte les conclusions, que les pathologies invoquées ne réduisaient pas au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'intéressée ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 20 octobre 2006, l'état de santé de Mme X... ne justifiait pas l'attribution de la pension de veuve invalide visée à l'article L. 342-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Cour estime en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise, que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Ouardia X... veuve Y... domiciliée en Algérie a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas faire représenter ; qu'en confirmant la décision entreprise par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Mme Y... alors qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et qu'elle n'a pas comparu, la CNITAAT a violé les articles 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret du 28 août 1962.
Articles de loi cités
article L. 342-1 du code de la sécurité socialearticle L. 32-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 342-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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