Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200314
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Isabelle et Béatrice X... ont confié la défense de leurs intérêts à Mme Y..., avocate au barreau des Alpes-de-Haute-Provence (l'avocate), dans différents litiges, dont une procédure relative à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents décédés et à la succession de leur père, et une affaire les opposant au syndic de copropriété d'un immeuble parisien appartenant en indivision à leur mère, en raison d'un important arriéré de charges ; qu'un litige a opposé les parties d'une part, sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat, Mme Isabelle X... affirmant avoir remis à son avocate les conditions générales de son assurance protection juridique comportant un plafond maximum de 16 000 euros, d'autre part, sur le montant des provisions versées ; que l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à 18 000 euros les honoraires dus par Mme X..., l'ordonnance s'est fondée sur l'état des diligences effectuées par l'avocate, la complexité de l'affaire et la situation de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'avocate n'avait pas également exposé des frais de déplacement pour plaider à Paris et à La Rochelle, pour suivre une expertise et pour organiser la vente d'un appartement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours formé par Mme Isabelle X..., en son nom personnel, contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Alpes-de-Haute-Provence en date du 25 mars 2011, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Isabelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Isabelle X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à 18.000 € les honoraires de Me Y... dus par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE si les pièces versées aux débats, notamment les courriers écrits par Mme X... à son conseil, font parfois référence aux sommes versées par la MAIF et permettent donc d'affirmer que Me Y... connaissait l'existence de ce contrat, aucune de ces pièces ne permet toutefois de rapporter la preuve que Mme X... a bien remis les conditions générales de son contrat d'assurance à Me Y..., ni qu'elle a demandé à cette dernière de ne pas dépasser le plafond de ce contrat dans la facturation de ses honoraires. Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur le montant des provisions versées (…) il ressort des pièces versées aux débats que Me Y... a bien perçu la somme de 16.578 € TTC à titre de provision (…) la décision du bâtonnier sera infirmée. Par ailleurs, d'autres chèques ont été émis par Mme X..., en règlement de frais d'huissier ou d'honoraires de postulation ; que ces chèques n'ont toutefois pas été libellés à l'ordre de Me Y... mais au bénéfice des SCP d'huissiers et avocats postulants concernés. Mme X... affirme avoir demandé à Me Y... de ne plus intervenir dans son dossier à compter du mois de novembre 2009, le plafond de l'assurance protection juridique ayant été atteint ; qu'il ressort toutefois des relevés informatiques du "temps passé" produits par Me Y... que l'intervention de celle-ci s'est poursuivie bien au-delà de cette date et qu'aucune pièce ne vient étayer l'affirmation de la requérante. La nature des diligences entreprises par Me Y... n'est pas en cause. En effet, celle-ci a étudié de nombreuses pièces dans un litige de liquidation de succession complexe, rédigé des assignations, des conclusions tant devant le tribunal de grande instance de La Rochelle que devant le tribunal de grande instance de Paris, assisté à des réunions d'expertise à La Rochelle, rédigé de nombreuses correspondances et effectué de multiples démarches. Au vu des diligences effectuées, de la complexité de l'affaire et de la situation Mme X..., les honoraires de Me Y... seront fixés à la somme de 18.000 € TTC. Compte tenu de la provision déjà versée, il reste dû un solde de 1.422 € TTC ; ALORS QUE les honoraires de l'avocat doivent être déterminés notamment en fonction des frais exposés par celui-ci dans les intérêts de son client ; qu'en ne recherchant pas si Me Y... n'avait pas exposé des frais de déplacement pour plaider à Paris et à La Rochelle, pour suivre une expertise et pour organiser la vente d'un appartement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA