Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200322
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er décembre 2011), que la société des Ateliers mécaniques du Pont-sur-Sambre (SAMP), assurée au titre d'une police multirisques industriels auprès de la société Albingia (l'assureur), a été victime, au cours du mois d'août 2006, de vols avec effraction, dont les auteurs ont été pénalement condamnés ; qu'ayant vainement mis l'assureur en demeure de l'indemniser, elle l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que la société SAMP fait grief à l'arrêt de dire que la garantie pour acte de vandalisme couvre la seule indemnisation de la remise en état des locaux, nettoyage et rangement, et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant, alors, selon le moyen : 1°/ que la société SAMP faisait valoir qu'"une porte mécanique, de dimension 5m × 5m, constituée de plastique et de tissu, a été détériorée, elle est sectionnée sur sa partie basse sur toute sa longueur" ; qu'en jugeant que la garantie pour acte de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détérioration de cette porte ne constituait pas un acte de vandalisme au sens des stipulations du contrat, de sorte que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société SAMP faisait valoir que «tous les bureaux … qui se trouvent dans l'établissement ont été fracturés … et détériorés» ; qu'en jugeant que la garantie pour acte de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fracture des portes de ces bureaux et leur détérioration ne constituaient pas des actes de vandalisme au sens des stipulations du contrat, de sorte que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel a encore l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui par une décision motivée, répondant aux conclusions des parties, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie pour actes de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux et le cas échéant, la perte d'exploitation en découlant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Ateliers mécaniques du Pont-sur-Sambre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Ateliers mécaniques du Pont-sur-Sambre, la condamne à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société des Ateliers mécaniques du Pont-sur-Sambre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie pour acte de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant ; AUX MOTIFS QU'au titre de la police multirisque industrielle souscrite auprès de la SA ALBINGIA, la SARL SAMP ne bénéficie pas d'une garantie vol ; qu'aux termes de l'article 2.2.6 des conditions spéciales, il est indiqué que sont garantis tous les dommages matériels directs causés aux biens assurés à l'occasion d'actes de vandalisme ainsi que les pertes d'exploitation qui en sont la conséquence directe si la garantie "Pertes d'exploitation" est souscrite, ce qui est le cas ; que l'acte de vandalisme n'est pas défini dans la police d'assurance ; que les parties s'accordent pour retenir que la notion de vandalisme se rattache à une attitude gratuite, se référant à la définition du Petit Robert "attitude d'une personne qui détruit ou mutile gratuitement des objets, qui commet des déprédations" ; qu'au cas d'espèce il est établi que des actes de dégradations et de détériorations ont été commis ; qu'il convient toutefois de distinguer lorsque de tels actes sont liés aux faits de vols dont la SARL SAMP a été victime et lorsqu'ils n'y sont pas liés ; qu'en effet, ce n'est que dans cette dernière hypothèse que l'acte en cause doit recevoir la qualification d'acte de vandalisme ; que dans la première hypothèse en effet, l'acte n'est pas gratuit puisqu'il est commis par une personne en vue de s'approprier frauduleusement un bien ; qu'or la SARL SAMP n'établit pas avoir été victime d'actes de vandalisme autres que ceux qui ont nécessité la remise en état des locaux ; que les ponts roulants, les alimentations électriques des machines, les sanitaires, les casiers ont en effet été dégradés à l'occasion des vols ; que l'expert de la compagnie d'assurance a précisément relevé que les alimentations des ponts et du poste de soudure ont été dégradés afin d'en dérober le cuivre, les armoires des vestiaires ont été dégradées afin d'en dérober l'éventuel contenu et les sanitaires ont été dégradés afin d'en dérober les tuyauteries ; que dans ces conditions, la SARL SAMP ne peut prétendre à être indemnisée de ces chefs qui ne relèvent pas de la garantie souscrite, celle-ci couvrant la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation qui en est découlée ; que le jugement doit donc être infirmé du chef de l'objet de l'obligation à indemnisation de la compagnie ALBINGIA ; 1°/ ALORS QUE la société SAMP faisait valoir qu'«une porte mécanique, de dimension 5m × 5m, constituée de plastique et de tissu, a été détériorée, elle est sectionnée sur sa partie basse sur toute sa longueur» (conclusions, p. 10, pénult. §) ; qu'en jugeant que la garantie pour acte de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détérioration de cette porte ne constituait pas un acte de vandalisme au sens des stipulations du contrat, de sorte que la garantie de la société ALBINGIA était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la société SAMP faisait valoir que «tous les bureaux … qui se trouvent dans l'établissement ont été fracturés … et détériorés» (conclusions, p. 10, in fine) ; qu'en jugeant que la garantie pour acte de vandalisme couvrait la seule indemnisation de la remise en état des locaux (nettoyage et rangement) et le cas échéant la perte d'exploitation en découlant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fracture des portes de ces bureaux et leur détérioration ne constituaient pas des actes de vandalisme au sens des stipulations du contrat, de sorte que la garantie de la société ALBINGIA était due, la cour d'appel a encore l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA