Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200355
- Date
- 14 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société "les Bronzes d'industrie" (la société) a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (la caisse) maintenant à 48 % le taux de l'incapacité permanente partielle subie par son salarié, M. X..., à la suite de l'accident du travail survenu le 5 juin 2002 et causé par la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer la Cour nationale incompétente au profit du TCI ayant fixé le taux d'incapacité, l'arrêt retient que toute contestation relative au taux d'incapacité ne relève pas de la compétence de la section tarification de la Cour nationale, mais en première instance des tribunaux du contentieux de l'incapacité et en appel d'une autre des sections de cette Cour nationale ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'incompétence relevé d'office, et alors que la caisse avait seulement soulevé une fin de non recevoir tirée du caractère prématuré du recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société les Bronzes d'industrie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR renvoyé le dossier au tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg pour qu'il soit statué sur l'opposabilité à la société LES BRONZES D'INDUSTRIE de la décision dudit Tribunal en date du 5 mai 2009 fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % à l'égard de Monsieur Jean-Philippe X... ; AUX MOTIFS QUE « sur la compétence de la section tarification de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie ou caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent Code. Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. Dès lors, toute contestation portant sur un objet différent ne relève pas de la compétence de la section tarification de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Une demande tendant à voir modifier le quantum du taux d'incapacité permanente partielle fixé par une Caisse primaire d'assurance maladie relève quant à elle de la seule compétence du Tribunal du contentieux de l'incapacité et en appel de la section accidents du travail / maladies professionnelles de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. L'inopposabilité à l'employeur d'une décision de tribunal du contentieux de l'incapacité rendue sur ce point entre le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie étant l'accessoire de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, il appartient au Tribunal du contentieux de l'incapacité de trancher le litige. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz afin qu'il statue sur ce point » ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour nationale qui a relevé d'office le moyen pris de son incompétence pour connaître du litige sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE qu'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'aussi, dès lors qu'elle considérait que la société LES BRONZES D'INDUSTRIES n'aurait pas du la saisir en sa qualité de juridiction de premier et dernier ressort mais uniquement comme une juridiction d'appel d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour nationale n'a pu relever d'office le moyen pris de son incompétence sans violer l'article 92 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE les recours formés à l'encontre d'une décision d'une Caisse régionale d'assurance maladie relative à la fixation du taux de cotisations accident du travail et à l'imposition de cotisations supplémentaires relèvent en premier et dernier ressort de la Cour nationale du contentieux de l'incapacité ; qu'en l'espèce, la société LBI avait saisi la Cour nationale afin de contester la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle, matérialisée par un courrier du 6 octobre 2010, de calculer son taux de cotisations accident du travail en tenant compte, pour l'accident de Monsieur X..., de prestations calculées sur la base d'un taux d'incapacité de 48 % et non sur la base d'un taux d'incapacité de 15 % ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour ce faire, la Cour nationale a violé ensemble les articles L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA