Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200363
- Date
- 14 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 332-1, R. 323-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration que, selon le second, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en premier et dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières de l'assurance maladie versées à celui-ci pendant un arrêt de travail subi du 10 au 31 août 1996, alors que son salaire lui avait été maintenu pendant cette période ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que ces indemnités avaient bien été versées au salarié et que ni la fraude ni une fausse déclaration n'étaient retenues ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations litigieuses n'ayant pas été initialement versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en remboursement de l'indu présentée par la CPAM de Seine Saint Denis à l'encontre de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale que la prescription biennale est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, M. X... a été bénéficiaire pendant la période du 10 au 31 août 1996 du versement des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à la suite d'un accident du travail ; qu'il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement de ces sommes à M. X... pour la première fois le 24 février 1997 et qu'il a été par la suite relancé par lettres recommandées en date du 15 septembre 2009 et 10 février 2010 ; que M. X... oppose à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie la prescription de l'action en remboursement de l'indu ; que si la caisse primaire d'assurance maladie fait observer que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui-même, mais à son employeur, par subrogation, et que donc l'action en répétition n'est pas soumise à la prescription biennale, il convient cependant de constater que ces sommes ont bien été versées au bénéficiaire des indemnités journalières qui est le salarié ; que par ailleurs la fraude ou la fausse déclaration ne sont pas invoquées ; que par conséquent, il convient de constater qu'au vu de la date de la première demande de remboursement de l'indu du 24 février 1997 adressée à M. X..., la présente action en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie est prescrite ; 1. – ALORS QUE la prescription biennale n'est applicable qu'aux actions en répétition de prestations indument versées " entre les mains du bénéficiaire " ; qu'en cas de subrogation accordée par le salarié à son employeur le bénéficiaire des indemnités journalières est l'employeur ; que le salarié n'est qu'un tiers auquel la prescription de droit commun est seule applicable ; qu'en l'espèce, par suite de la subrogation accordée par Monsieur X... à son employeur celui-ci était seul bénéficiaire des prestations de sorte que Monsieur X... qui avait effectivement perçu les indemnités litigieuses était un tiers ayant bénéficié d'un indu ; qu'en considérant que Monsieur X... était le bénéficiaire des prestations litigieuses, de sorte que la prescription biennale lui était applicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 332-1 et R 323-11 du Code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la CPAM faisait valoir que les indemnités journalières pour la période du 10 au 31 août 1996 avaient été servies à Monsieur X... alors qu'elles auraient dû être versées à l'employeur qui avait demandé la subrogation, l'assuré ayant bénéficié du maintien de son salaire pendant cette période ; qu'en indiquant que la CPAM faisait observer que les prestations litigieuses n'avaient pas été versées au salarié mais à l'employeur par subrogation, le tribunal a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. – ALORS subsidiairement QU'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; qu'en l'espèce, la caisse avait indiqué dans ses conclusions avoir notifié à Monsieur X... sa créance par lettres des 24 février 1997 et 18 mars 1997 ; qu'en jugeant la demande prescrite sans rechercher, comme le soutenait la caisse, si celle-ci n'avait pas été interrompue par l'envoi des notifications des 24 février et 18 mars 1997, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2244 du Code civil ;
Articles de loi cités
article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 2244 du Code civilarticle L. 332-1 du Code de la sécurité sociale que la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA