Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200368
- Date
- 14 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 231-3, alors en vigueur, R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 536 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., assurée par la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (la mutuelle) n'ayant perçu, pour des soins dentaires dispensés par M. Y..., chirurgien-dentiste n'ayant pas adhéré au protocole d'accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires, qu'un moindre remboursement que si elle s'était adressée à un praticien adhérant à ce protocole, a saisi, ainsi que M. Y... et la Fédération des syndicats dentaires libéraux Midi-Pyrénées, une juridiction de proximité d'un recours en demandant, notamment, la publication de la décision à intervenir ; Attendu que la demande de publication présentant un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu'à charge d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., M. Y... et la Fédération des syndicats dentaires libéraux Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200368
Données disponibles
- Texte intégral
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