Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200370
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., n'ayant perçu au titre de l'assurance complémentaire maladie souscrite auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (la mutuelle) qu'un moindre remboursement que si elle s'était adressée, pour les mêmes soins dentaires, à un praticien adhérant au protocole conclu entre les mutuelles de la fonction publique et un syndicat dentaire, a saisi le 30 mai 2011 une juridiction de proximité pour obtenir le versement de la différence ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la mutuelle fait grief au jugement de rejeter sa demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne et de la condamner à rembourser l'intéressée en totalité alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de primauté du droit communautaire impose au juge d'écarter les dispositions du droit national incompatibles avec des règles et principes de droit communautaire et, lorsque c'est possible, d'interpréter les dispositions du droit national en vue d'assurer leur compatibilité; que dès lors, en se contentant, pour accueillir la demande de Mme X..., de relever que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'application de l'article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité ainsi que les dispositions de ce texte étaient claires, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la conformité de celles-ci au droit communautaire et, en tant que de besoin et dans la mesure du possible, d'interpréter ce texte de manière à assurer cette conformité ou à défaut, de le laisser inappliqué, le juge de proximité a manqué à son office et ainsi violé, par refus d'application, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de primauté du droit communautaire ; 2°/ que les juridictions nationales sont tenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle lorsqu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur décision à moins que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ; qu'en se bornant à rejeter la demande de la mutuelle tendant à soumettre à la Cour de justice de l'Union une question préjudicielle en vue de vérifier la conformité de l'article L.1 12-1, alinéa 3, du code de la mutualité aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux motifs inopérants que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'interprétation de ce texte était claire, sans rechercher si la réponse à la question proposée s'imposait avec une telle évidence qu'il pouvait se dispenser de la soulever, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 101, 102 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Mais attendu que l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie ; qu'au surplus, la prohibition de la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l'appartenance du prestataire de soins à un réseau, apparaît de nature à favoriser la concurrence plutôt qu'à la restreindre ; Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article L. 112-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles et les unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que la mutuelle était redevable envers son adhérente d'une somme correspondant à la différence de remboursement ; D'où il suit, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle, que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en sa première branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la mutuelle au paiement de dommages-intérêts, le jugement retient sa persistance à ne pas appliquer la loi et le préjudice subi par Mme X... du fait de cette obstruction ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la mutuelle, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutuelle générale de l'Education nationale à payer à Mme X... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Palaiseau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Longjumeau ; Condamne la Mutuelle générale de l'Education nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'Education nationale PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la MGEN à payer à son adhérente la somme de 420,50 € au titre de la différence de remboursement pour ses deux couronnes et d'avoir rejeté la demande subsidiaire de la MGEN tendant à interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de l'article L 112-1 du code de la mutualité, tel qu'interprété par l'adhérente, au droit de l'Union AUX MOTIFS QUE "l'article L. 112-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ; Que la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 18 mars 2010, confirmé cette analyse , ( ..) que la MGEN a signé un protocole d'accord avec le syndicat dentaire CNSD et aux termes duquel les adhérents ayant accepté de se faire soigner par des chirurgiens-dentistes ayant ratifié cet accord obtiendront des remboursements pour leurs frais de prothèses supérieurs à ceux des adhérents se dirigeant vers des praticiens non signataires de cet accord ; Que Madame X... fait grief à cet accord d'être discriminant ; Qu'en l'espèce, elle est suivie depuis plusieurs années par un chirurgien n'ayant pas ratifié l'accord MGEN et CNSD , qu 'il ressort de ses décomptes de remboursement qu'elle a été remboursée la somme de 122 € au lieu de 332,25 €, soit une différence de 420,50 € pour les deux couronnes posées ; Qu'elle est en droit, au vu des articles susvisés et de l'existence d'une situation discriminatoire manifeste, de réclamer la somme de 420,50 € correspondant à la différence de remboursement (...) Que s 'agissant de la demande de question préjudicielle, l'article 177 du Traité de Rome dispose que la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) Sur l'interprétation du présent traité ; b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté ; c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; Qu'en l'espèce, compte tenu de l'existence d'une jurisprudence claire de la Cour de cassation et des dispositions tout aussi claires des articles L. 112-1 du code de la mutualité, une décision de la Cour de justice n 'apparaît pas nécessaire pour statuer sur cette question ; Qu'il échet au surplus de constater que la présente décision est susceptible d'un recours en droit devant la Cour de cassation et qu'elle n'a donc pas l'obligation de poser la question préjudicielle demandée" ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 6), qui faisait valoir que la demande de Mademoiselle X... était pour partie irrecevable, dans la mesure où l'une des deux dents pour lesquelles elle réclamait un complément de remboursement était une molaire n'entrant pas dans le champ d'application du protocole passé entre la MGEN et la CNSD, de sorte qu'elle ne pouvait se plaindre d'aucune discrimination puisqu'elle avait bénéficié d'un remboursement identique à celui qu'elle aurait obtenu si elle avait choisi de recourir à un chirurgien-dentiste ayant adhéré à ce protocole, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de primauté du droit communautaire impose au juge d'écarter les dispositions du droit national incompatibles avec des règles et principes de droit communautaire et, lorsque c'est possible, d'interpréter les dispositions du droit national en vue d'assurer leur compatibilité ; que dès lors, en se contentant, pour accueillir la demande de Mademoiselle X..., de relever que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'application de l'article L. 112-1, alinéa 3 du code de la mutualité ainsi que les dispositions de ce texte étaient claires, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la conformité de celles-ci au droit communautaire et, en tant que de besoin et dans la mesure du possible, d'interpréter ce texte de manière à assurer cette conformité ou à défaut, de le laisser inappliqué, le juge de proximité a manqué à son office et ainsi violé, par refus d'application, les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 101 et 102 du TFUE et le principe de primauté du droit communautaire, ALORS, ENCORE, QUE, en tout état de cause, les juridictions nationales sont tenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle lorsqu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre leur décision à moins que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ; qu'en se bornant à rejeter la demande de la MGEN tendant à soumettre à la Cour de justice de l'Union une question préjudicielle en vue de vérifier la conformité de l'article L.112-1, alinéa 3 du code de la mutualité aux articles 101 et 102 du TFUE aux motifs inopérants que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'interprétation de ce texte était claire, sans rechercher si la réponse à la question proposée s'imposait avec une telle évidence qu'il pouvait se dispenser de la soulever, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 101, 102 et 267 du TFUE. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la MGEN à verser à Mademoiselle X... 700 € à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QU"'au regard de la persistance de la MGEN à ne pas appliquer la loi et au regard du préjudice subi par Madame X... du fait de l'obstruction faite par la mutuelle, il convient de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts" ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre de la responsabilité du fait personnel requiert une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que ne commet pas de faute celui qui poursuit une pratique dont seule une interprétation donnée d'une disposition législative tient pour illégale, la conformité de cette disposition au droit de l'Union européenne étant par ailleurs douteuse ; qu'ainsi, en condamnant la MGEN à indemniser l'adhérente, motif pris d'une "obstruction" et d'une "persistance à ne pas appliquer la loi", impropres à caractériser une faute d'autant que la conformité au droit communautaire de la disposition qui lui était opposée était pour le moins douteuse, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre de la responsabilité du fait personnel requiert une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que dès lors, en condamnant la MGEN à indemniser son adhérente, motif pris de l'obstruction dont elle aurait fait preuve dans l'application de la loi, sans expliquer en quoi une telle obstruction, à la supposer caractérisée, serait à l'origine d'un quelconque préjudice subi par l'adhérente, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ALORS ENCORE QUE la mise en oeuvre de la responsabilité du fait personnel requiert une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que dès lors, en condamnant la MGEN à indemniser l'adhérente sans caractériser un quelconque préjudice subi par celle-ci, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 112-1 du code de la mutualité dispose que larticle L 112-1 du code de la mutualitéarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil par fausse applicationarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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