Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200377
- Date
- 14 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de cette disposition que l'appel d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat de cette juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., atteinte d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère (la caisse du Nord-Finistère) avait refusé la révision du taux de l'incapacité permanente partielle qui lui est reconnue ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse du Nord-Finistère contre le jugement du 10 avril 2008, l'arrêt retient que la déclaration d'appel a été adressée par erreur à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui l'a transmise au tribunal ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR déclaré l'appel recevable et dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 26 octobre 2000 dont restait atteinte Madame Lahouaria X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de révision du 26 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE, que par lettre datée du 4 juin 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; sur la recevabilité de l'appel ; que la Cour constate que la lettre d'appel a été adressée par erreur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine qui l'a communiquée au Tribunal par lettre postée le 17 juin 2008 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest avait donc formé son appel dans le délai prévu à l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'UNE PART QUE l'appel formé contre un jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par ledit Tribunal et que cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au secrétariat du Tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement ; qu'ayant constaté que l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 10 avril 2008 avait été adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine et non au secrétariat du Tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait rendu le jugement frappé d'appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en déclarant cet appel recevable a violé les dispositions des articles R.143-23 et R.143-24 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en retenant, pour déclarer l'appel recevable, que la lettre d'appel avait été adressée par erreur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine qui l'a communiquée au Tribunal par lettre postée le 17 juin 2008, sans nullement rechercher ni constater d'où il ressortait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine était le mandataire, au sens de l'article R.143-24 du Code de la sécurité sociale, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest, appelante, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 26 octobre 2000 dont restait atteinte Madame Lahouaria X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de révision du 26 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009 ; que l'examen de l'affaire, initialement fixé à la date du 24 février 2010, a été reporté à l'audience du 16 septembre 2010 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 16 décembre 2009 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; qu'elles ont signé l'accusé de réception de la convocation le 21 décembre 2009 ; qu'à l'audience, le Président a fait le rapport de l'affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis et la partie appelante en ses observations ; que la décision sera, à son égard, contradictoire ; que la partie intimée, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pu être entendue ; que la décision sera, à son égard, réputée contradictoire ; ALORS QU'après avoir expressément constaté que les parties avaient été convoquées le 16 décembre 2009 pour l'audience fixée à la date du 24 février 2010, en application des délais fixés aux articles R.143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile, qu'elles ont signé l'accusé réception de la convocation le 21 décembre 2009 et ajouté que l'examen de l'affaire, initialement fixé à la date du 24 février 2010, a été reporté à l'audience du 16 septembre 2010 à 13h30, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui se borne à relever que la partie intimée, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pu être entendue, sans nullement rechercher ni constater d'où il ressortait que lors de l'audience du 24 février 2010, le report à l'audience du 16 septembre 2010 avait fait l'objet d'une nouvelle convocation de l'exposante, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par une nouvelle notification valant citation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.143-29, R.143-28-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 26 octobre 2000 dont restait atteinte Madame Lahouaria X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de révision du 26 avril 2007 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'état de santé postérieur à la date de demande de révision pour aggravation ; que la Cour d'appel que la présente procédure a pour origine la décision de la CPAM de Brest du 4 juillet 2007 estimant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à la date de demande de révision pour aggravation du 26 avril 2007 ; que l'état séquellaire devant s'apprécier à cette dernière date, les observations relatives à l'état de santé postérieur sont écartées des débats ; sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; que la Cour relève qu'il n'existe au dossier aucun examen clinique fiable, l'assurée s'étant montrée peu coopérative ; qu'il n'existe aucune mensuration des amplitudes articulaires, ni aucune preuve de l'existence d'une capsulite rétractile, et qu'il n'a pas été constaté d'amyotrophie du membre supérieur droit ; qu'il convient donc d'indemniser une très légère limitation des mouvements de l'épaule dominante, ainsi que les douleurs ; que la Cour constate, contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu'au regard du barème réglementaire, un taux de 5 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la Cour constate qu'à la date de révision du 26 avril 2007, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; ALORS D'UNE PART QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, toutes circonstances qu'il appartient au juge de déterminer et d'apprécier ; qu'en relevant « qu'il n'existe au dossier aucun examen clinique fiable, l'assurée s'étant montrée peu coopérative ; qu'il n'existe aucune mensuration des amplitudes articulaires, ni aucune preuve de l'existence d'une capsulite rétractile et qu'il n'a pas été constaté d'amyotrophie du membre supérieur droit », pour en déduire qu'il convient d'indemniser « une très légère limitation des mouvements de l'épaule dominante, ainsi que les douleurs » et partant, infirmant le jugement, retenir qu'à la date de révision du 26 avril 2007, devait être attribué un taux d'incapacité permanente partielle réduit à 5 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est prononcée en considération d'éléments révélant l'absence de connaissance notamment de la nature de l'infirmité et de l'état général de l'exposante, a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, toutes circonstances qu'il appartient au juge de déterminer et d'apprécier ; qu'en relevant « qu'il n'existe au dossier aucun examen clinique fiable, l'assurée s'étant montrée peu coopérative ; qu'il n'existe aucune mensuration des amplitudes articulaires, ni aucune preuve de l'existence d'une capsulite rétractile et qu'il n'a pas été constaté d'amyotrophie du membre supérieur droit », pour en déduire qu'il convient d'indemniser « une très légère limitation des mouvements de l'épaule dominante, ainsi que les douleurs » et partant, infirmant le jugement, retenir qu'à la date de révision du 26 avril 2007, devait être attribué un taux d'incapacité permanente partielle réduit à 5 %, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui s'est prononcée sans rechercher ni déterminer notamment la nature de l'infirmité et l'état général de l'exposante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 627 du code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la sécurité sociale.article L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle 4 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200377
Données disponibles
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