Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200395
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-8 et L. 551-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Papeete, de la demande présentée le 21 novembre 2012 par Mme X... tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du litige l'opposant ainsi que les consorts Y... à diverses sociétés civiles immobilières, dont est actuellement saisie la cour d'appel de Papeete, désignée cour d'appel de renvoi, après cassation (RG 09/00159) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Papeete ; Attendu que Mme X... fait valoir que ce litige est en lien avec les agissements frauduleux d'un notaire et que plusieurs affaires auxquelles il était lié ont fait l'objet de renvoi devant d'autres cours d'appel en 1990 et 1997 ; qu'elle estime que le contexte juridique, social et économique justifie sa demande, les terrains en litige ayant fait l'objet de ventes par lots dont certains ont été acquis par des personnes en lien avec le milieu judiciaire ou par des administrations locales ; qu'elle soutient qu'il sera impossible de parvenir à trouver au sein de la cour d'appel une formation de jugement qui ne soit pas composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire, soit au fond soit à l'occasion de mesures conservatoires ; Mais attendu que la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire une décision ne préjugeant pas au fond n'est pas susceptible de faire peser sur lui un soupçon légitime de partialité ; que seuls trois des magistrats cités par Mme X... ont statué au fond dans la même procédure ; que le fait d'avoir rejeté une demande de séquestre des biens ou d'arrêt de l'exécution provisoire ne préjuge pas, en soi, de la solution à donner au litige ; Et attendu que Mme X... n'allègue pas que certains magistrats de la cour d'appel seraient personnellement ou indirectement concernés par le litige ; que le fait que les intérêts de personnes appartenant à des professions liées au monde de la justice (notaire, avocat, magistrat ou huissier de justice) ou des administrations locales puissent être indirectement affectés par l'issue du litige ne permet pas de faire douter légitimement de l'impartialité de l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Papeete dans le jugement de l'affaire ; Attendu, enfin, que le fait que d'autres affaires aient pu, par le passé, être renvoyées devant une autre cour d'appel est sans pertinence pour l'examen des mérites de la présente demande ; D'où il suit que la demande n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatorze février deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200395
Données disponibles
- Texte intégral
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