Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200400
- Date
- 14 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel les ayant condamnés à verser une certaine somme à la société Sacfom, M. et Mme X... ont présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale n'est-il pas contraire aux principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de solidarité nationale résultant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du douzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il rend irrecevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 les dossiers déposés à partir du 1er mars 2002 ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en prorogeant au 28 février 2002 le délai dont l'expiration était initialement fixée au 31 juillet 1999 par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, permettant ainsi à toute personne estimant être susceptible de bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée d'effectuer, sous cette condition objective, rationnelle et conforme à la finalité de la loi, les formalités nécessaires à l'octroi de son bénéfice, la disposition critiquée n'est pas contraire aux principes de valeur constitutionnelle invoqués par la question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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