Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200411
- Date
- 21 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2012), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société A2PH, la société Fruitaflor, aux droits de laquelle vient la société Terranée parfums et arômes (la société Terranée), a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; Attendu que la société Terranée fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa requête afin de constat du 11 janvier 2011, la société Fruitaflor indiquait qu'elle reprochait à la société A2PH de s'être appropriée frauduleusement les formules de parfums et d'arômes de la société Fruitaflor pour les commercialiser auprès de la clientèle de cette dernière et que les mesures de constat sollicitées visaient à apporter la preuve de tels agissements ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la requête et l'ordonnance ne comporteraient aucune motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, cependant que compte tenu du contexte, tel qu'exposé dans la requête, dans lequel les opérations de constat étaient sollicitées, seule une mesure de constat ordonnée non contradictoirement était de nature à permettre à la société Fruitaflor de collecter des éléments de preuve concernant les agissements de concurrence déloyale reprochés à la société A2PH, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, saisie d'une décision ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des mêmes attributions que l'auteur de l'ordonnance et doit, dès lors, vérifier personnellement et concrètement si, au vu des énonciations de la requête, il était justifié de déroger au principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si, compte tenu des agissements reprochés à la société A2PH dans la requête, seule une mesure de constat ordonnée non contradictoirement était susceptible de permettre à la société Fruitaflor de réunir des éléments de preuve sur les faits litigieux, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que ni la requête ni l'ordonnance rendue sur son fondement ne comportaient de motivation caractérisant les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terranée parfums et arômes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Terranée parfums et arômes Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011 par le président du tribunal de commerce de CHARTRES à la requête de la société FRUITAFLOR et d'avoir, en conséquence, annulé les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance les 24, 25 janvier et 3 février 2011 à la requête de la société FRUITAFLOR ; AUX MOTIFS QUE « de telles mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que ni la requête présentée le 11 janvier 2011, ni l'ordonnance y faisant droit, qui ne comportent aucune motivation sur ce point et, en particulier, ne font pas mention du risque de déperdition des preuves allégué par la société Terranée Parfums et Arômes dans ses conclusions, ne caractérisent les circonstances pouvant justifier cette dérogation au principe de la contradiction ; que si elle conteste la pertinence de ce moyen de la société A2PH, la société Terranée Parfums et Arômes ne se prévaut cependant d'aucune énonciation de la requête présentée le 11 janvier 2011 pour prétendre que celle-ci aurait satisfait à cette exigence ; qu'il s'ensuit que cette requête ne pouvait saisir régulièrement le président du tribunal de commerce de Chartres et que l'ordonnance rendue le 11 janvier 2011 y faisant droit doit être rétractée, de même que doivent être annulées les opérations de constat en vertu de celle-ci les 24, 25 janvier et 3 février 2011, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légitimité des motifs invoqués à l'appui de ladite requête, ni sur la validité des mesures d'instruction autorisées ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans sa requête afin de constat du 11 janvier 2011, la société FRUITAFLOR indiquait qu'elle reprochait à la société A2PH de s'être appropriée frauduleusement les formules de parfums et d'arômes de la société FRUITAFLOR pour les commercialiser auprès de la clientèle de cette dernière et que les mesures de constat sollicitées visaient à apporter la preuve de tels agissements (cf. requête, p. 5 et s.) ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la requête et l'ordonnance ne comporteraient aucune motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, cependant que compte tenu du contexte, tel qu'exposé dans la requête, dans lequel les opérations de constat étaient sollicitées, seule une mesure de constat ordonnée non contradictoirement était de nature à permettre à la société FRUITAFLOR de collecter des éléments de preuve concernant les agissements de concurrence déloyale reprochés à la société A2PH, la Cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel, saisie d'une décision ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des mêmes attributions que l'auteur de l'ordonnance et doit, dès lors, vérifier personnellement et concrètement si, au vu des énonciations de la requête, il était justifié de déroger au principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si, compte tenu des agissements reprochés à la société A2PH dans la requête, seule une mesure de constat ordonnée non contradictoirement était susceptible de permettre à la société FRUITAFLOR de réunir des éléments de preuve sur les faits litigieux, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 145, 496, 497 et 561 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peuven
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA