Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200418
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 4 104 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que condamnée aux dépens de l'instance l'ayant opposée à la société Les Chats de la Visandre (la société) par un arrêt du 21 juin 2010, Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui avait représenté la partie adverse ; Attendu, cependant, que par arrêt ultérieur du 3 mars 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a rétracté l'arrêt du 21 juin 2010 et déclaré nul le commandement de saisie vente délivrée à Mme X... pour défaut de qualité à agir de la société ; que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision taxant l'état de frais de M. Y... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation et devant le premier président de la cour d'appel de Pau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par Mme X... contestant l'état de frais des débours, copies et émoluments de la SCP J.- Y. Y..., avouée ; AUX MOTIFS QU' « Il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur le fond du litige jugé par la cour et d'apprécier le bien-fondé du recours en révision contre l'arrêt du 21 juin 2010 ; Que les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent le fond de la décision, sont inopérants ; Que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que par conclusions d'appelante, Madame Marguerite X... a saisi la cour d'une demande tendant à l'annulation du commandement délivré et d'une contestation de la validité du titre sur lequel se base la SARL LES CHATS DE VISANDRE pour procéder aux mesures d'exécution contestées ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 5 octobre 2010 par les avoués de la cause, le président de la chambre, le 28 octobre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 350, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 41 040 € ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à un débouté d'une demande de saisie-vente ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 945 € hors taxe ; Qu'enfin, a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure le coefficient 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation du montant total de l'émolument ne souffre d'aucune critique ; Que l'évaluation des débours et copies entrant dans les prévisions de l'article 21, soit 10, 10 € hors taxe n'est pas discuté » ; 1°/ ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; qu'une ordonnance d'un président de chambre taxateur perd son fondement juridique par suite de la révision de l'arrêt qui lui servait de base ; que, à la suite de l'arrêt du 3 mars 2011 de la cour d'appel de Pau statuant sur un recours en révision formé contre l'arrêt du 21 juin 2010 servant de base à l'ordonnance attaquée, celle-ci a perdu tout fondement juridique ; 2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, un président de chambre taxateur ne peut, pour fixer l'intérêt du litige, procéder par des motifs d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en indiquant simplement que « le montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à un débouté de demande saisie-vente et que le droit proportionnel a été exactement fixé à 945 € hors taxe », sans préciser les raisons de cette évaluation, le président de chambre taxateur n'a pas satisfait aux exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA