Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200420
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 5 652 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Pau, 4 avril 2011), que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y... Z..., avoué qui avait représenté une des parties adverses dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant l'avoué à procéder à leur recouvrement direct ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de dire mal fondé son recours et de taxer à la somme de 1 394, 90 euros l'état de frais de la SCP Y... Z..., alors, selon le moyen, qu'un président de chambre taxateur ne peut, pour fixer l'intérêt du litige, procéder par des motifs d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en indiquant simplement que « le montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'une demande de dommages et intérêts de 50 000 euros et que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 080 euros hors taxe », sans préciser les raisons de cette évaluation, le président de chambre taxateur n'a pas satisfait aux exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le multiple de 400 unités de base arrêté par le bulletin d'évaluation correspondait à un intérêt pécuniaire évalué à 56 520 euros et retenu que ce montant avait été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui avait trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et à une demande de dommages-intérêts de 50 000 euros dont Mme X... avait été déboutée, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit mal fondé le recours formé par Mme X... et D'AVOIR taxé à la somme de 1 394, 90 € l'état de frais de la SCP Y... Z..., avoués dans l'affaire ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévue à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 16 juillet 2010 par les avoués de la cause, le Président de la chambre, le 15 septembre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 400, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 56 520 € ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'une demande de dommages et intérêts de 50 000 € ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 080 € hors taxe ; Qu'enfin, a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure le coefficient 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation du montant total de l'émolument chiffré à 1 096, 20 € hors taxe ne souffre d'aucune critique ; Que l'évaluation des débours et copies entrant dans les prévisions de l'article 21, soit 83, 84 € hors taxe n'est pas discutée » ; ALORS QU'un président de chambre taxateur ne peut, pour fixer l'intérêt du litige, procéder par des motifs d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'en indiquant simplement que « le montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'une demande de dommages et intérêts de 50 000 € et que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 080 € hors taxe », sans préciser les raisons de cette évaluation, le président de chambre taxateur n'a pas satisfait aux exigences de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QU'en affirmant « qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 16 juillet 2010 par les avoués de la cause, le Président de la chambre, le 15 septembre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 400, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 56 520 € » et que « ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a vait trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'un demande de dommages et intérêts de 50 000 € », sans rechercher si la SARL PAU IMMOBILIER et son mandataire, la SCP Y... Z..., étaient véritablement concernés par la demande de mainlevée d'hypothèque, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ; ALORS QU'en affirmant « qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté le 16 juillet 2010 par les avoués de la cause le Président de la chambre, le 15 septembre 2010, a arrêté le multiple de l'unité de base à 400, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 56 520 € » et que « ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a vait trait à une demande de mainlevée d'hypothèque et le débouté d'une demande de dommages et intérêts de 50 000 € », sans rechercher si la question qui avait été débattue ne concernait pas uniquement la recevabilité de la demande de Mme X..., de sorte que le montant du litige ne pouvait être fixé à 400 du multiple de l'unité de base, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA