Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200424
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 654, alinéa 1er, 659 et 693 du code de procédure civile ; Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement par lequel un tribunal d'instance l'avait condamnée à payer une certaine somme à M. et Mme Y... ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification du jugement, faite en application de l'article 659 du code de procédure civile, était régulière, car le lieu de travail invoqué par Mme X... comme étant connu de M. et Mme Y... ne correspondait pas au bulletin de paie qu'elle avait remis à ceux-ci lors de la conclusion du bail, lequel faisait mention d'une société qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré le 23 avril 2007 ne comportait aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail de la destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z..., divorcée Y..., et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu le 21 mars 2007 par le tribunal de Sète interjeté par Madame Marie-Jeanne X..., constaté que ce jugement conservait son plein et entier effet et condamné celle-ci à payer aux époux Y... une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE " Selon les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne ; toutefois selon les dispositions de l'article 659 alinéa 1er du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le 23 avril 2007 la SCP A...- B..., huissier de justice à FRONTIGNAN a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification du jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 21 mars 2007 prononcé par le Tribunal d'instance de SETE, objet de la présente procédure d'appel. L'acte d'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce les diligences satisfactoires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte avant de conclure en ces termes : " il résulte par conséquent de ces investigations que 1'intéressé est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus': les lettres ont été renvoyées par les services de la poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, car ces services comme les voisins et la mairie avec lesquels il a pris contact, tout comme ceux de Police et de Gendarmerie ont indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de Mme X.... Mme X... ne justifie pas non plus avoir donné ensuite une information à son bailleur sur son changement de domicile. Le lieu de travail qu'invoque Mme X... comme ayant été connu par le bailleur pour procéder à la signification du jugement déféré, qui aurait été selon ses déclarations celui d'une société ANOVO depuis l'année 1989 à SAINT MATHIEU DE TREVIERS, ne correspond pas au bulletin de paie datant du mois de novembre 1998 qu'elle avait remis au bailleur lors de la conclusion du contrat de bail faisait mention d'une Société FIBROSUD qui apparaît au demeurant avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 1007 sic. Ainsi, la demande en annulation dû procèsverbal de recherches infructueuses qui emporte une signification régulière de la décision entreprise faisant courir le délai d'appel, est en voie de rejet. En conséquence, l'appel en date du 1er décembre 2009 par Mme X..., soit plus d'un mois après la signification régulière du jugement du 21 mars 2007 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 23 avril 2007, est irrecevable comme tardif. Mme Marie-Jeanne X... est donc déclarée irrecevable en son appel et le jugement déféré conserve son plein et entier effet. L'équité commande d'allouer aux époux Y... une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile " (arrêt, p. 3 et 4), ALORS, D'UNE PART, QUE la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où, à peine de nullité, il doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l'acte ; Qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que l'huissier chargé par les époux Y... de signifier à Madame Marie-Jeanne X... le jugement rendu le 21 mars 2007 par le tribunal d'instance de Sète a dressé le 23 avril 2007 un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification énonçant simplement que l'intéressée était actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que l'huissier n'a cependant énoncé aucune des diligences qu'il aurait pu accomplir pour rechercher la destinataire sur son lieu de travail, alors pourtant que l'arrêt attaqué relève que les époux Y... disposait d'un bulletin de paie mentionnant le nom et l'adresse d'un employeur ; qu'il s'ensuivait que le procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulier et devait être annulé ; Que, pour rejeter cette prétention et déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que « Le lieu de travail qu'invoque Mme X... comme ayant été connu par le bailleur pour procéder à la signification du jugement déféré, qui aurait été selon ses déclarations celui d'une société Anovo depuis l'année 1989 à Saint-Mathieu-de-Tréviers, ne correspond pas au bulletin de paie datant du mois de novembre 1998 qu'elle avait remis au bailleur lors de la conclusion du contrat de bail faisait mention d'une Société Fibrosud qui apparaît au demeurant avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 1007 (sic) » ; Qu'en retenant ainsi des éléments extérieurs au procès-verbal de recherches infructueuses et même postérieurs à son établissement, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché si l'acte de signification satisfait à l'ensemble des exigences légales ; que le jour ou le premier jour ouvrable suivant l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier doit, à peine de nullité, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que le jour même, l'huissier doit aviser le destinataire par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'en se bornant à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses était régulier dès lors qu'il énonçait les diligences satisfactoires accomplies par l'huissier pour rechercher la destinataire de l'acte, sans vérifier que l'huissier avait, postérieurement à l'établissement dudit procès-verbal, adressé régulièrement la lettre recommandée et la lettre simple exigées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA