Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200431
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2012), que, saisi d'un litige opposant les sociétés Fiducial, Fiducial Audit, Fiducial Consulting, Fiducial Expertise et la selafa Sofiral (les sociétés Fiducial) d'une part, M. et Mme X..., d'autre part, le tribunal de commerce de Versailles a rendu un jugement dont les sociétés Fiducial ont relevé appel ; que, les 15 et 16 septembre 2009, les avoués de chacune des parties ont demandé le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du rapport que devait établir un tiers auditeur désigné d'un commun accord pour permettre l'établissement du compte entre les parties ; que les sociétés Fiducial ont demandé le rétablissement de l'affaire le 29 août 2011 ; que M. et Mme X... ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance ; Attendu que les sociétés Fiducial font grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte par la péremption ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une demande de retrait du rôle ne peut s'analyser comme une diligence visant à continuer l'instance ou à la faire progresser, que la mise en œuvre par les parties d'une expertise amiable et leur participation à celle-ci, étrangères à l'instance au fond, n'avaient pu interrompre le délai de péremption, enfin que les conclusions des sociétés Fiducial demandant exclusivement le rétablissement de l'affaire ne constituaient pas non plus une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la péremption d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Fiducial et la société Sofiral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Fiducial et la société Sofiral. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'instance d'appel éteinte par la péremption, avant de dire que la péremption de l'instance conférait force de chose jugée au jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Versailles ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Fiducial font justement remarquer qu'une demande de retrait du rôle ne peut en aucun cas s'interpréter comme une manifestation de l'intention d'abandonner l'instance ; qu'en revanche, une demande de retrait du rôle ne constitue pas une diligence susceptible de faire progresser l'affaire ; qu'il en va ainsi même dans le cas où, comme en l'espèce, ce retrait du rôle est demandé dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé ; qu'il en a d'ailleurs été jugé ainsi par la deuxième chambre de la Cour de cassation, le 28 juin 2006, sur le pourvoi n° 04-18.226 ; que les demandes de retrait du rôle des 15 et 16 septembre 2009 ne sont pas interruptives de la péremption ; que l'ordonnance doit être confirmée sur ce point ; 1°) ALORS QU'est interruptive de péremption la diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que constitue une telle diligence la demande de retrait du rôle faite dans l'attente d'un événement déterminé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 386 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les sociétés Fiducial faisaient valoir que la demande de retrait du rôle faite d'un commun accord par les parties était motivée par la nécessité d'attendre la fin d'une expertise amiable dont les résultats étaient indispensables à la poursuite de l'instance ; que, pour juger qu'une telle demande n'a pas interrompu le délai de péremption, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que le retrait du rôle demandé dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé ne constitue pas une diligence susceptible de faire progresser l'affaire ; qu'en se déterminant par ce motif général et abstrait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'événement dont le retrait du rôle permettait d'attendre la survenance n'était pas de nature à faire progresser l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui écarte le moyen tiré de l'effet interruptif d'une demande de retrait de rôle faite dans l'intention de faire progresser l'affaire, par référence à une jurisprudence de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'instance d'appel éteinte par la péremption, avant de dire que la péremption de l'instance conférait force de chose jugée au jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Versailles ; AUX MOTIFS QUE ni l'accord des parties sur la désignation d'un expert amiable, ni la participation des parties aux opérations de cette expertise amiable ne suffisent à démontrer l'intention des parties de faire progresser l'affaire ; qu'il en va ainsi même si la mesure d'expertise amiable est non seulement utile mais indispensable à la poursuite de l'instance ; qu'il n'est pas prétendu qu'au cours de l'expertise amiable, l'une ou l'autre des parties a effectué des diligences de nature à faire progresser l'affaire, comme par exemple une demande de faire accélérer les opérations ; que l'envoi de dires à l'expert fait progresser l'expertise amiable, mais n'a pas d'incidence sur l'instance au fond ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit que les opérations d'expertise n'ont pas été interruptives de la péremption ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'ainsi, en énonçant que l'accord des parties pour mettre en oeuvre une expertise amiable indispensable à la poursuite de l'instance et leur participation à une telle expertise ne démontrent pas l'intention des parties de faire progresser l'affaire, la Cour d'appel s'est déterminé par des motifs contradictoires, privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'est interruptive de péremption la diligence de nature à faire progresser l'affaire ; que tel est le cas de l'accord des parties sur la désignation d'un expert amiable et de leur participation subséquente aux opérations d'expertise lorsque ladite expertise est indispensable à la poursuite de l'instance ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 386 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les sociétés Fiducial faisaient valoir, dans leurs écritures, que leurs diligences auprès de l'expert avaient eu pour effet d'interrompre le délai de péremption ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'est pas prétendu qu'au cours de l'expertise amiable, l'une ou l'autre des parties ait effectué des diligences de nature à faire progresser l'affaire, la Cour d'appel a dénaturé leurs écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE constitue une diligence interruptive de péremption l'envoi de dires à l'expert pour commenter son projet de rapport ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 386 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200431
Données disponibles
- Texte intégral
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