Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200432
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 6 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 11 et l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-10. 321), que la société Compagnie européenne de traitement de l'habitat, ayant pour gérante Mme X..., avait souscrit auprès de la société April assurances (l'assureur) une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente de ses salariés ; que la société, mise en liquidation judiciaire le 4 janvier 1999, a été représentée successivement par Mme Y..., puis, à compter du 1er octobre 2001, par la SELARL Z... et Y..., devenue la SELU Y... (la société), en qualité de liquidateurs judiciaires ; que Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 1999 jusqu'au 7 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société, lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à l'assureur et de lui avoir fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action engagée contre elle et la condamner à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 applicable à la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel du jugement entrepris avait été formé le 13 novembre 2007 et alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ne sont applicables, en vertu de l'article 15 du décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 qu'aux appels formés après le 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Selu Christine Y... à payer à Madame X... la seule somme de 40. 000 euros et d'AVOIR débouté l'exposante du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la Selu Y..., il incombait à Madame Y..., dès sa désignation en qualité de mandataire liquidateur, d'assumer toutes les obligations de la société liquidée, et à cet effet de prendre l'initiative de s'enquérir et de prendre connaissance de toutes les conventions auxquelles celle-ci était partie ; ayant été informée de l'arrêt maladie de madame X... au plus tard le 25 janvier 1999, ainsi qu'il résulte d'une " attestation de salarie pour le paiement des indemnités journalières maladie et maternité " datée de ce jour et portant son cachet de mandataire, elle avait l'obligation, non pas de déclarer elle-même l'arrêt maladie à la société de prévoyance (aucune convention ou correspondance versée au dossier ne permet de le retenir), mais d'y inviter madame X... elle-même alors que cette dernière se trouvait dans un délai encore utile (jusqu'au 7 février 1999), et non de l'en dissuader, comme ce qui a dû être la conséquence de l'assurance donnée par l'une des ses préposées, suffisamment attestée par trois témoignages précis et concordants d'anciens salariés, quelle s'en chargerait ; la faute de madame Y... doit donc être retenue ; le préjudice résulté de cette faute consiste en une perte de chance pour madame X... d'avoir pu, en procédant elle-même à la déclaration de son arrêt de travail, percevoir les prestations contractuellement dues par la société de prévoyance, et il n'est pas douteux qu'elle y aurait pourvu en temps utile si elle avait été invitée, et non pas dissuadée, de le faire (…) en fonction des éléments en sa possession (l'indication des salaires nets perçus par madame X... en 1998 et des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale), la cour est en mesure de déterminer, en ce qui concerne la période d'incapacité temporaire totale (du 7 janvier 1999 au 7 janvier 2002), et compte tenu d'une franchise de 4 jours (ainsi qu'il ressort d'un courrier de la société de prévoyance du 5 avril 2002), et sachant que le contrat de prévoyance prévoit une indemnisation calculée " sur la base du salaire net de cotisations sociales ", un différentiel qui aurait dû être supporté par la société de prévoyance égal à une somme totale de 18. 018, 61 euros (6. 641, 93 en 1999 ; 5. 723, 34 en 2000 ; 5. 546, 96 en 2001 ; 106. 38 en 2002) ; en ce qui concerne la période d'incapacité permanente totale à compter du 7 janvier 2002, sachant qu'aux termes de la convention constitue une invalidité permanente totale le fait pour l'assuré d'être classé par la sécurité sociale dans le 2ème ou la 3ème catégorie d'invalides ou lorsque cet organisme lui reconnaît une invalidité permanente d'un taux compris entre 33 % et 66 % (ce qui est la cas en l'espèce), et que dans cette occurrence la garantie consiste dans le versement " d'une rente d'après la même base que celle prévue pour l'ITT ", la cour sur les éléments fournis par madame X... (l'indication des salaires nets perçus en 1998 et de certains arrérages mensuels de rente versés par la sécurité sociale), n'est en mesure de chiffrer ce qui aurait dû être pris en charge par la société de prévoyance que pour les seules années 2002, 2007 et 2008, et encore seulement de façon partielle, à hauteur d'une somme globale de 27. 410, 23 euros (13. 282, 53 pour 2002 ; 7. 236, 19 pour 2007 ; 6. 891, 51 pour 2008) ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rappel étant fait que le préjudice indemnisable ne résulte que d'une perte de chance, pour la période courue du 7 janvier 1999 au jour du prononcé de l'arrêt, la cour fixe la réparation due par la Selu Y... à la somme de 40. 000 euros ; en ce qui concerne la demande de madame X... tendant à son indemnisation du prononcé de l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite, la cour la rejette, faute pour madame X... d'avoir fourni des éléments suffisants (en particulier la justification de ce qu'elle est toujours en situation d'invalidité de 2° catégorie, et le montant des derniers arrérages perçus de la sécurité sociale) de nature à permettre de calculer de manière effective ce qui aurait pu être pris en charge dans l'avenir par la société de prévoyance » (cf. arrêt p. 4, 2), 3) § 1, 4)- p. 5, § 3) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, la perte de chance ne peut résulter que d'un évènement futur et incertain et implique donc l'existence d'un aléa ; que le préjudice résultant pour une salariée d'être privée du bénéfice des prestations versées par une société de prévoyance pendant son arrêt maladie et tout au long de son invalidité, faute d'avoir déclaré son arrêt maladie dans les trente jours en raison du manquement du mandataire liquidateur à son obligation de conseil ayant consisté à ne pas inviter la salarié à le déclarer et à la dissuader de le faire, constitue un préjudice certain dès lors qu'il est établi que, correctement informée, la salariée aurait déclaré son arrêt maladie et aurait donc bénéficié des versements de la société de prévoyance ; qu'en retenant que le préjudice résultant de cette faute consistait en une perte de chance, quand elle relevait que Madame Y..., liquidateur, avait dissuadé Madame X..., salariée, de déclarer son arrêt maladie en lui indiquant qu'elle s'en chargerait, et ajoutant qu'il ne faisait pas de doute que, correctement informée, la salariée aurait procédé elle-même à la déclaration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des sommes qu'elle aurait reçues de la société de prévoyance en raison de son invalidité jusqu'au jour de sa retraite, la cour d'appel énonce que l'exposante n'a pas fourni des éléments suffisants lui permettant de calculer de manière effective ce qui aurait été pris en charge ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Christine Y..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SELU Y... de la fin de nonrecevoir tenant à son défaut de qualité qu'elle avait soulevée, d'AVOIR dit l'action recevable et de l'AVOIR par conséquent condamnée à payer à Mademoiselle X... la somme de 40. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE la SELU Y... n'ayant pas repris dans son dispositif la fin de non-recevoir tenant à son défaut de qualité, développée dans le corps de ses dernières conclusions du 26 janvier 2011, la Cour n'en est pas saisie, conformément aux termes de l'article 954 du Code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2011 (applicable dès cette date), suivant lesquels les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; 1°- ALORS QU'en application de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, modifié par l'article 14 du décret du 28 décembre 2010, la nouvelle rédaction de l'article 954 du Code de procédure civile, issue de l'article 11 du premier de ces décrets, suivant laquelle la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en décidant néanmoins que la rédaction de l'article 954 du Code de procédure civile issue du décret du 9 décembre 2009 était applicable aux conclusions déposées à compter du 1er janvier 2011, la Cour d'appel a violé les dispositions précités ; 2°- ALORS QU'en application de l'article 15 du décret du 9 décembre 2009, modifié par l'article 14 du décret du 28 décembre 2010, la nouvelle rédaction de l'article 954 du Code de procédure civile, issue de l'article 11 du premier de ces décrets, suivant laquelle la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en faisant néanmoins application de cette disposition dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, bien qu'elle ait constaté qu'elle avait été saisie par déclaration du 25 janvier 2010, la Cour d'appel a violé les dispositions précités ; 3°- ALORS QU'en application de l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2009, la Cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les motifs de leurs conclusions même si elles n'ont pas été reprises dans leur dispositif ; qu'en refusant de statuer sur la fin de nonrecevoir tenant à son défaut de qualité qui, selon ses propres constatations, a été soulevée par la SELU Y... dans le corps de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 954 dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELU Christine Y... à payer à Madame X... la somme de 40. 000 euros ; AUX MOTIFS QUE il incombait à Madame Y..., dès sa désignation en qualité de mandataire liquidateur d'assumer toutes les obligations de la société liquidée et, à cet effet, de prendre l'initiative de s'enquérir et de prendre connaissance de toutes les conventions auxquelles celle-ci était partie. Ayant été informée de l'arrêt maladie de Madame X... au plus tard le 25 janvier 1999, ainsi qu'il résulte d'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières maladie et maternité, datée de ce jour et portant cachet de mandataire, elle avait l'obligation, non pas de déclarer elle-même l'arrêt maladie à la société de prévoyance (aucune convention ou correspondance versée au dossier ne permet de le retenir) mais d'y inviter Madame X... elle-même alors que cette dernière se trouvait dans un délai encore utile (jusqu'au 7 février 1999), et non de l'en dissuader, comme ce qui a dû être la conséquence de l'assurance donnée par l'une de ses préposées, suffisamment attestée par trois témoignages précis et concordants d'anciens salariés, qu'elle s'en chargeait. La faute de Madame Y... doit donc être retenue. Le préjudice résulté de cette faute consiste en une perte de chance pour Madame X... d'avoir pu, en procédant ellemême à la déclaration de son arrêt de travail, percevoir les prestations contractuellement dues par la société de prévoyance, et il n'est pas douteux qu'elle y aurait pourvu en temps utile si elle avait été invitée et non pas dissuadée de le faire. La SELU Y... ne peut conclure à un défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice au motif qu'il appartenait à Madame X... de contester en justice le bien-fondé de la déchéance que la société de prévoyance lui opposait et qu'elle aurait ainsi concouru à la réalisation de son préjudice, alors que, si, aux termes de l'article L113-2 du Code des assurances, l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat de tout sinistre de nature à entraîner la garantie, mais que si, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, il n'est pas possible de retenir que Madame X... aurait eu gain de cause si elle avait actionné la société de prévoyance en contestation de la déchéance ou même seulement d'évaluer ses chances de réussite, faute de la moindre indication sur la nature et la pertinence des moyens que la société de prévoyance aurait pu opposer à cette contestation ; 1°- ALORS QU'il appartient au juge de reconstituer le procès qui n'a pu se dérouler et d'évaluer les chances de succès d'une action sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter toute faute de Madame X... qui s'était abstenue de contester la déchéance opposée par la société de prévoyance, qu'il n'était pas possible de déterminer si Madame X... aurait eu gain de cause si elle l'avait actionnée ou même seulement d'évaluer ses chances de réussite, faute de la moindre indication sur la nature et la pertinence des moyens que la société de prévoyance aurait pu opposer à cette contestation, quand il lui appartenait de déterminer si une telle action avait des chances de prospérer, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'il appartient au juge de reconstituer le procès qui n'a pu se dérouler et d'évaluer les chances de succès d'une action sur laquelle il n'a pas été statué ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter toute faute de Madame X... qui s'était abstenue de contester la déchéance opposée par la société de prévoyance, qu'il n'était pas possible de déterminer si Madame X... aurait eu gain de cause si elle l'avait actionnée ou même seulement d'évaluer ses chances de réussite, faute de la moindre indication sur la nature et la pertinence des moyens que la société de prévoyance aurait pu opposer à cette contestation, quand il lui appartenait de déterminer si une telle action avait des chances de prospérer, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à la victime à laquelle il est reproché de ne pas avoir exercé une voie de droit qui aurait permis d'éviter le dommage de démontrer qu'elle était vaine ; qu'en refusant néanmoins d'exonérer la SELU Christine Y... en raison de la faute de Madame X... qui s'était abstenue de contester la déchéance opposée par la société de prévoyance pour déclaration tardive en se prévalant de l'article L. 113-2, 4° qui imposait à cette dernière de justifier d'un préjudice, en relevant que la nature et la pertinence des moyens que la société de prévoyance aurait pu opposer à cette action n'était pas indiquée quand il appartenait à la victime de justifier des moyens qui auraient rendu vaine l'action qu'elle n'avait pas exercée, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civile issue duarticle 954 du Code de procédure civile dans sa rarticle 1147 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200432
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