Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200434
- Date
- 21 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de Mme X..., M. Y... et Mme Z..., cette dernière a sollicité, en raison d'une demande d'aide juridictionnelle, le renvoi de l'affaire ; qu'à l'audience de renvoi, tenue le 3 juin 2010, Mme Z... a avisé le tribunal qu'elle formait un recours contre la décision ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; que le tribunal, par jugement du 10 juin 2010, a accueilli la demande de la banque ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de proroger pour une durée de trois ans à compter de la publication du jugement les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 22 juin et 10 septembre 2001, publié le 17 septembre 2001, prorogé par jugement du 27 mai 2004 publié le 14 juin 2004, prorogé par jugement du 7 juin 2007 publié le 11 juin 2007, et portant sur le lot 5 du règlement de copropriété d'un immeuble sis... ordonné la mention sommaire de ce jugement en marge de la publication du commandement dont s'agit, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est formée avant la date de l'audience, la juridiction doit attendre, avant de convoquer les parties et se prononcer sur le litige dont elle est saisie, soit la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, soit l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision initiale de rejet de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de la procédure que Mme Z... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mai 2010, laquelle avait été rejetée le 27 mai suivant par décision lui notifiant un délai de recours d'un mois, recours régulièrement exercé mais rejeté par ordonnance du 22 février 2011 ; qu'en fixant son audience au 3 juin 2010 et en statuant sur la demande le 10 juin suivant, le tribunal de grande instance a violé l'article 14 du code de procédure civile, les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mais attendu que pour prévenir la péremption du commandement à l'expiration du délai de trois ans de sa publication, quand l'adjudication du bien saisi n'a pu encore intervenir, le créancier poursuivant doit en demander la prorogation au tribunal qui est tenu de statuer dans le délai de validité ; que la décision de prorogation ne préjudiciant pas aux droits du débiteur saisi qui peut, jusqu'à l'adjudication, former tout incident ou contestation, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le tribunal a statué sur la demande formée dans le délai de trois ans sans attendre l'issue du recours formé par Mme Z... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant refusé le bénéfice de cette aide ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z... et M. Y... font le même grief au jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est affecté d'un défaut de motifs le jugement qui se contente d'affirmer que la demande est « recevable et bien fondée » ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en ne donnant aucun motif de fait ou de droit justifiant la solution retenue, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile ancien a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, seul applicable depuis cette date aux procédures de saisie immobilière, prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; qu'en prorogeant cependant pour une durée de trois ans le commandement de payer valant saisie immobilière, le tribunal de grande instance a violé par fausse application l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile, ancien, et par refus d'application, l'ordonnance susvisée et les articles 32 et 34 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Mais attendu que le jugement permettant de s'assurer que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile n'était pas expiré, le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait, en accueillant cette demande, qu'exercer le pouvoir qu'il tient de ce texte ; Et attendu que la saisie immobilière ayant donné lieu au dépôt du cahier des charges au greffe avant le 1er janvier 2007, la prorogation des effets du commandement demeurait régie par les dispositions antérieures au décret du 27 juillet 2006 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR prorogé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent jugement les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 22 juin 2001 et 10 septembre 2001, publié au 7e bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris le 17 septembre 2001, Volume 2001 S n° 39, prorogé par jugement du 27 mai 2004 publié le 14 juin 2004 sous les références 2004 D n° 5950, prorogé par jugement du 7 juin 2007 publié le 11 juin 2007 sous les références 2007 D 5398, et portant sur le lot 5 du règlement de copropriété d'un immeuble sis... ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement dont s'agit ; AUX MOTIFS QUE la partie demanderesse sollicite la prorogation des effets du commandement exposant que cette mesure est nécessaire dans le cadre de la présente saisie immobilière ; que la demande est recevable et bien fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ; 1° ALORS QUE lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est formée avant la date de l'audience, la juridiction doit attendre, avant de convoquer les parties et se prononcer sur le litige dont elle est saisie, soit la décision définitive du Bureau d'aide juridictionnelle, soit l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision initiale de rejet de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte de la procédure que Madame Z... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mai 2010, laquelle avait été rejetée le 27 mai suivant par décision lui notifiant un délai de recours d'un mois, recours régulièrement exercé mais rejeté par ordonnance du 22 février 2011 ; qu'en fixant son audience au 3 juin 2010 et en statuant sur la demande le 10 juin suivant, le Tribunal de grande instance a violé l'article 14 du Code de procédure Civile, les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2° ALORS QU'est affecté d'un défaut de motifs le jugement qui se contente d'affirmer que la demande est « recevable et bien fondée » ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en ne donnant aucun motif de fait ou de droit justifiant la solution retenue, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ancien a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le décret n° 2006-936 du 21 juillet 2006, seul applicable depuis cette date aux procédures de saisie immobilière, prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; qu'en prorogeant cependant pour une durée de trois ans le commandement de payer valant saisie immobilière, le Tribunal de grande instance a violé par fausse application l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile, ancien, et par refus d'application, l'ordonnance sus-visée et les articles 32 et 34 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prorogé, pour une durée de trois ans à compter de sa publication, les effets du commandement de payer délivré par la BNP PARIBAS, créancier poursuivant à l'encontre de Monsieur Y... valant saisie immobilière en date des 22 juin 2001 et 10 septembre 2001, et prorogé par jugement du 27 mai 2004 publié le 14 juin 2004, prorogé par jugement du 7 juin 2007 publié le 11 juin 2007 et portant sur le lot n° 5 du règlement de copropriété d'un immeuble situé à PARIS et d'avoir ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication dudit commandement. AUX MOTIFS QUE la partie demanderesse sollicite la prorogation des effets du commandement exposant que cette mesure est nécessaire dans le cadre de la présente saisie immobilière ; que la demande est recevable et bien fondée. ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se contentant d'affirmer que la demande de la BNP PARIBAS serait recevable et bien fondée sans motiver sa décision par le moindre motif de fait ou de droit justifiant la solution retenue, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 694 al 3 du Code de procédure civile ancien a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le décret n° 2006-936 du 21 juillet 2006 seul applicable depuis cette date aux procédures de saisie immobilière prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, délai prorogé par la mention en marge du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; qu'en prorogeant cependant pour une durée de trois ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur Y..., le Tribunal a violé par fausse application l'article 694 al 3 du Code de procédure civile ancien et par refus d'application l'ordonnance susvisée et les articles 32 et 34 du décret n° 2006-936 du 21 juillet 2006.
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200434
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