Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200435
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2011), que dans un litige opposant Mme X...à ses anciens employeurs, M. Z... et la société Automatic System, tous deux placés depuis en liquidation judiciaire, un jugement d'un conseil de prud'hommes du 5 juillet 2007 a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le premier contrat de travail liant Mme X...à M. Z..., dit celui-ci responsable de la rupture de ce contrat, fixé les créances de Mme X...à son égard à titre d'indemnité de requalification du contrat, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, dit la société Automatic System responsable de la rupture du second contrat de travail et l'a condamnée à payer à Mme X...diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et a débouté Mme X...du surplus de ses demandes ; qu'un arrêt du 30 mars 2010 a réformé le jugement sur la créance de Mme X...au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du premier contrat de travail et des congés payés y afférents, a statué à nouveau de ce chef sur le montant de ces indemnités fixé à l'égard de la liquidation judiciaire de M. Z... et a confirmé le jugement pour le surplus ; que Mme X...a déposé une requête en omission de statuer en soutenant que la cour d'appel n'avait pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la liquidation judiciaire de M. Z... sa créance au titre d'un rappel de salaires des mois d'août à octobre 2006 et des congés payés correspondants ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 5 juillet 2007 avait expressément débouté Mme X...de sa demande de rappel de salaires des mois d'août à octobre 2006 en retenant qu'elle était en congés payés jusqu'au 23 octobre 2006 et qu'aucun élément n'était apporté pour justifier que ses salaires n'avaient pas été payés jusqu'à cette date, la cour d'appel a exactement retenu que l'arrêt du 30 mars 2010, en confirmant le jugement déféré sur ce point, avait bien statué sur ce chef de demande par motifs adoptés des premiers juges, de sorte que l'omission invoquée n'existait pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer formée par Mme X...; AUX MOTIFS QUE le jugement du 5 juillet 2007 avait : «- fixé la créance de Mme X...dans la liquidation de M. Z... aux sommes de 1217, 91 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat du 1er juillet 2005, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 324, 77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 32, 47 euros au titre des congés payés y afférents, - donné acte aux AGS-CGEA d'Annecy de leur intervention, - décidé que la SARL Automatic system était, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, responsable de la rupture du second contrat conclu le 25 avril 2005 et condamné celle-ci à payer à ce titre à Mme X...les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 1254, 31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 125, 43 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme X...du surplus de ses demandes » ; que le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé ensuite le redressement judiciaire de la SARL Automatic System puis le 8 juillet 2009 sa liquidation et a désigné Maître Y...liquidateur, l'entité AGS-CGEA de Marseille intervenant alors aux débats ; que selon l'arrêt du 30 mars, la cour a indiqué dans ses motifs que « tenant le transfert d'entreprise intervenu le 1er octobre 2006 Madame X...ne peut prétendre à des salaires d'août à octobre 2006 auprès de cette société ; que pour cette période il est démontré qu'elle n'a plus travaillé après son retour de congés le 23 octobre 2006 ni pour le premier employeur, ni pour le second ; qu'en conséquence, cet arrêt a précisé que seul le montant de la créance d'indemnité compensatrice de préavis devait être modifié pour retenir 1. 217, 91 euros et non 324, 77 euros, somme a inscrire à la procédure collective de Monsieur Z..., à titre personnel ; que par ailleurs, le jugement du 5 juillet 2007 avait décidé dans ses motifs (avant dernière page au premier paragraphe) que « Madame X...était en congés payés jusqu'au 23 octobre, aucun élément n'est apporté au conseil pour justifier que ses salaires n'ont pas été payés jusqu'à cette date, faute d'éléments elle sera déboutée de cette demande » ; qu'ainsi par voie de confirmation du jugement déféré, qui avait bien statué dans ses motifs et dans son dispositif sur ce chef de demande, la cour a maintenu toutes les autres dispositions du jugement et par là même la disposition de ce jugement qui avait rejeté la demande de rappel de salaire pour les mois d'août à octobre 2006 ; que la cour ayant ainsi répondu à l'ensemble de l'argumentation de Madame X..., tant en principal qu'à titre subsidiaire, l'omission invoquée n'existe pas ; ALORS QUE l'emploi de la formule « confirme le jugement pour le surplus » (cf. arrêt, p. 7, § 3) ne permet pas de conclure que la cour d'appel s'est prononcée, pour la rejeter, sur la demande de rappel de salaire dirigée contre M. Z..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que cette demande a été examinée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA