Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200439
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 70 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1420 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui l'avait condamné à verser une certaine somme à Pôle emploi Haute-Normandie au titre d'un trop perçu ; Attendu que le jugement déclare l'opposition recevable, déboute M. X... de sa demande et dit que l'ordonnance "reprend ses entiers effets" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait reprendre ses effets, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 95/2010/579 prononcée en date du 7 juin 2010 par la juridiction de proximité du Havre et signifiée à personne en date du 11 juin 2012 reprend ses entiers effets, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité du Havre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande et dit que l'ordonnance d'injonction de payer n° 95/2010/579 prononcée en date du 7 juin 2010 par la juridiction de proximité du Havre reprend ses entiers effets, Aux motifs qu'il a été attribué à M. X... à compter du 1er janvier 2009 une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant mensuel de 706,28 € ; que l'article 18 alinéa 2 relatif à l'assurance chômage stipule que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de catégorie 2, ce qui est le cas en l'espèce, est égal à la différence entre le montant de l'allocation de retour à l'emploi et de la pension d'invalidité ; que cette différence est positive au profit de M. X... ; qu'il en résulte que M. X... a indûment perçu pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2009 la somme de 704,94 € ; qu'il résulte de l'article 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu'à l'audience M. X... n'a pas sollicité de délais de règlement, Alors qu'en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer ne constitue une décision qu'en l'absence d'opposition et que le jugement statuant sur l'opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il anéantit ; qu'en mentionnant dans le dispositif de sa décision, après avoir débouté M. X... de son opposition, que l'ordonnance d'injonction de payer n° 95/2010/579 prononcée le 7 juin 2010 reprend ses entiers effets, la juridiction de proximité a violé l'article 1420 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA