Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200445
- Date
- 21 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2011) et les productions, que M. X... a été, dans un litige prud'homal, débouté de toutes ses demandes à l'égard de son ancien employeur, la Société nationale des chemins de fer français ; que cette décision a été confirmée par un arrêt d'appel du 27 octobre 1987 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 29 mai 1991 ; que M. X... a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme ; que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ayant rejeté le 23 juin 2009 une demande pour former un pourvoi en révision, il a introduit un autre recours en révision devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'il résultait des conclusions d'appel de l'exposant du 3 décembre 2009 qu'en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai de 2 mois de l'article 596 du code de procédure civile avait commencé à courir à compter du 8 juillet 2009, date de la notification de rejet de sa demande du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation et que par suite, M. X... était recevable à former son recours en révision devant la Cour d'appel, le 20 juillet 2009, moins de deux mois plus tard ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande d'aide juridictionnelle de l'exposant pourtant mis en évidence dans ses conclusions d'appel précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de M. X..., rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, tendait à la révision d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1991, cependant que le recours en révision formé devant la cour d'appel concernait un arrêt de cette même cour du 27 octobre 1987 ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SC Tiffreau, Corlay et Marlange ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 596 du Code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que M. X... fonde son recours sur la fraude de la SNCF, partie au profit de laquelle l'arrêt du 27 octobre 1987 a été rendu, et qui se serait révélée postérieurement à cet arrêt ; qu'il indique que cette révélation résulterait de « la requête n° 3178/09 introduite à la Commission européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme par lettre du 10 janvier 2009 » ; qu'il s'ensuit que M. X... a connaissance au moins depuis le 10 janvier 2009 de la cause de révision qu'il invoque ; que dès lors, son recours en révision, intervenue le 20 juillet 2009, plus de deux mois après cette date, est irrecevable comme tardif » (arrêt attaqué p.2). ALORS QU' il résultait des conclusions d'appel de l'exposant du 3 décembre 2009 (p. 1 in fine et 2) qu'en application de l'article 39 du Décret du 19 décembre 1991, un nouveau délai de 2 mois de l'article 596 du Code de procédure civile avait commencé à courir à compter du 8 juillet 2009, date de la notification de rejet de sa demande du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation et que par suite, M. X... était recevable à former son recours en révision devant la Cour d'appel, le 20 juillet 2009, moins de deux mois plus tard ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande d'aide juridictionnelle de l'exposant pourtant mis en évidence dans ses conclusions d'appel précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 596 du code de procédure civile avait comarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 596 du Code de procédure civile avait comarticle 596 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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