Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200478
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un sinistre matériel ayant endommagé l'un de ses autocars, la société Transports Schiocchet excursions (la société) a demandé à son assureur, la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand Est (l'assureur), l'exécution du contrat; qu'estimant que le montant du préjudice avait été sous évalué, la société a obtenu une expertise en référé; qu'après dépôt du rapport, la société a assigné l'assureur en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes en réparation du préjudice moral et en réparation de l'atteinte à son standing et à son image de marque, l'arrêt énonce que la société poursuit, non pas la réparation des dommages subis du fait de l'accident, à l'encontre de la personne qu'elle considérerait en être le responsable, mais le paiement par son assureur de dommages de l'indemnité de sinistre, en application des garanties souscrites dans le cadre de la police d'assurance conclue avec l'assureur ; que force est de constater que la police d'assurance souscrite par la société est muette sur les risques relatifs à une atteinte portée à l'image de marque de l'entreprise, ou à un préjudice moral pouvant être subi par l'assurée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société demandait à l'assureur, non le paiement de l'indemnité d'assurance, mais la réparation d'un dommage causé par son fait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Grand Est, la condamne à payer à la société Transports Schiocchet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SCHIOCCHET de ses demandes visant à voir condamner la société GROUPAMA ALSACE à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 25 000 euros en réparation de l'atteinte à son standing et à son image de marque ; Aux motifs que «que la société SCHIOCCHET poursuit, non pas la réparation des dommages subis du fait de l'accident, à l'encontre de la personne qu'elle considérerait en être le responsable, mais le paiement par son assureur de dommages de l'indemnité de sinistre, en application des garanties souscrites dans le cadre de la police d'assurances conclue avec la société GROUPAMA. Dès lors, les considérations de l'appelante sur le droit à la réparation intégrale de ses préjudices sont totalement vaines, dès lors que c'est à elle de démontrer l'étendue des garanties souscrites et de prouver que toutes les conditions de leur application sont remplies ; que force est de constater que la police d'assurance souscrite par la société SCHIOCCHET est muette sur les risques relatifs à une «atteinte portée à l'image de marque de l'entreprise», ou à un «préjudice moral» pouvant être subi par l'assurée. Ces chefs de compétence ne peuvent par conséquent qu'être écartés» (arrêt attaqué, p. 5, § 1 et 2) ; Alors que la société SCHIOCCHET mettait en jeu la responsabilité de la société GROUPAMA ALSACE en lui demandant la réparation de deux postes de préjudices, un préjudice moral et une atteinte au standing et à l'image de marque, qu'elle imputait directement à des fautes commises par la compagnie d'assurances et qui tenaient aux dépôts de rapports d'expertises sous-évaluant le préjudice, à l'imputation à la société SCHIOCCHET de faits erronés, à un harcèlement juridique, et, de manière générale, des manquements dans l'exécution de son contrat (conclusions, p. 25) ; que, pour écarter cette demande fondée sur la responsabilité civile de la société GROUPAMA ALSACE, la cour d'appel a estimé que la société SCHIOCCHET n'agissait pas à l'encontre de la société GROUPAMA afin d'obtenir la réparation d'un dommage par elle causé, mais en paiement d'une indemnité de sinistre ; qu'en statuant ainsi, cependant que, s'agissant du préjudice moral et de l'atteinte à son image, la société SCHIOCCHET demandait à la société GROUPAMA la réparation d'un dommage par elle causé, et non le paiement de l'indemnité d'assurances, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA