Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200481
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mmes X... et Y..., propriétaires d'un bateau, le Jean Cécile II, assuré auprès de la société Generali assurances IARD, devenue Generali France assurance (l'assureur), endommagé lors d'une tempête, ont confié la réparation de leur navire à l'entreprise de Mme A... ; que l'assureur a accepté la prise en charge du montant du devis de réparation réglé à Mme A..., sur proposition des préconisations de M. B..., expert désigné par l'assureur ; qu'après avoir réglé deux acomptes versés par l'assureur, Mmes X... et Y... ont refusé de payer une nouvelle facture, qui dépassait le montant du devis initial, et, sur le fondement d'une expertise judiciaire ordonnée en référé à leur demande, ont assigné Mme A... et l'assureur en indemnisation du sinistre ; Attendu que pour déclarer l'assureur responsable de la minoration des réparations de l'avarie du bateau et le condamner au paiement des sommes de 30 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de 15 000 euros au titre de la perte de chance dans la revente du bateau, l'arrêt énonce que l'assureur a payé l'indemnité au vu de la facture de Mme A... présentée par Mmes X... et Y..., au vu des devis acceptés par ces dernières, à hauteur du chiffrage fixé par l'expert mandaté par l'assureur, M. B... ; que l'expert de l'assurance est seul tenu de réparer les dommages qu'il a pu causer par les fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations nécessaires ; que le devis du 17 mars 2004 d'un montant de 7 241 euros est sommaire et incomplet ; que ce devis accepté par M. B... ne permettait pas de réparer les dégâts dus au sinistre ; que le montant de la facture de réparation de Mme A... s'élève à la somme de 6 836 euros et les frais de parcage à 4 477 euros ; que le budget supplémentaire nécessaire pour réparer sérieusement le bateau est de 9 000 euros ; que l'expert judiciaire a conclu que le retard dans la réparation de l'avarie est dû à la non-prise en compte de l'importance des travaux à effectuer par l'assureur alors que les pièces d'origine, démarreurs, coudes d'échappement, ne sont plus disponibles sur le marché et que la somme allouée n'a pas pris en compte la gravité du sinistre ; que l'assureur critique le rapport d'expertise en s'appuyant sur le rapport de l'expert M. B... qui n'a pas instruit la réalité du sinistre ; que l'assureur avait l'obligation d'indemniser son assuré en prenant en charge l'entier préjudice causé par l'avarie du bateau ; qu'il est responsable de l'absence de réparation complète de l'avarie du 3 décembre 2003, qu'il a mal appréciée sur les conclusions de l'expert M. B..., et qu'il a refusé de financer ; Qu'en retenant la responsabilité contractuelle de l'assureur à l'égard de ses assurées à raison de la minoration du coût des réparations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de paiement de Mmes X... et Y..., avant la réalisation des réparations, sur le fondement d'un devis établi par Mme A..., et adopté par l'expert M. B..., ne procédait pas d'une volonté de tromper l'assureur sur la réalité du montant des réparations, de nature à exclure sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y..., les condamne à payer à la société Generali France assurance la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD, devenue Generali France assurance. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Sté GENERALI FRANCE ASSURANCE responsable de la minoration des réparations de l'avarie du navire appartenant aux consorts X... et Y... et d'avoir condamné l'assureur au paiement des sommes de 30 000 € en réparation du trouble de jouissance subi par elles et de 15 000 € au titre de la perte de chance dans la revente du bateau, AUX MOTIFS QUE la compagnie GENERALI, a payé l'indemnité au vu de la facture de Madame A... présentée par Mesdames Y... et X..., au vu des devis acceptés par ces dernières, à hauteur du chiffrage fixé par l'expert qu'elle avait mandaté, Monsieur B... ; que Mesdames Y... et X... recherchent la responsabilité contractuelle de leur assureur au motif que les avaries du bateau n'ont pas pu être réparées en raison du défaut de préconisation résultant des erreurs commises par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, Monsieur B..., qui a mal apprécié les avaries et le montant des réparations ; que l'expert de l'assurance est seul tenu de réparer les dommages qu'il a pu causer par les fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations nécessaires qui lui aurait permis de vérifier l'intégralité des réparations à effectuer sur le navire ; que même si Monsieur B... se prévaut de la qualité de mandataire de la compagnie GENERALI, l'expert désigné par l'assureur n'est pas le mandataire du seul assureur mais le mandataire de l'assureur et de l'assuré ; qu'aux termes de ses investigations minutieuses et complètes, l'expert judiciaire a établi que le bateau de Mesdames Y... et X... avait été remorqué pour être mis à terre sans autorisation des propriétaires dans la nuit du 3 décembre 2003, parce qu'il risquait de couler, (attestation de la capitainerie du port), que le devis du 27 juillet 2004 de Madame A... aurait dû être accepté par l'expert B..., la cale des machines ayant été noyée (constatations de l'expert judiciaire : sulfatage des cosses de batterie positifs, traces de corrosions sur les moteurs page 10), alors que sur les 28 postes de réparation du devis, seuls 4 postes ont été retenus par Monsieur B... et que devant la montée des eaux ayant noyé le moteur et tenant compte de l'ancienneté du navire, des moteurs, du circuit électriques et des pièces n'étant plus disponibles, la compagnie d'assurance aurait dû éventuellement déclarer que les frais dépassaient la valeur vénale du bateau et indemniser le propriétaire de la valeur vénale, que cependant, elle n'a jamais fixé ou alloué une somme correspondant à la réalité économique de la réparation ; que l'expert judiciaire a constaté que le devis du 27 janvier 2004 de Madame A... d'un montant de 12 131 € a été refusé par l'expert technique Monsieur B..., que le devis du 17 mars 2004 d'un montant de 7 241 € est sommaire et incomplet car il n'y a pas de démontage du moteur ni de nettoyage du moteur et coupling, avec 2 heures de main d'oeuvre faisceau ; que ce devis accepté par Monsieur B... ne permettait pas de réparer les dégâts dus au sinistre ; que les réparations sommaires préconisées par l'expert ont été réalisées, que A... PLAISANCE n'a pas facturé la réparation des démarreurs faites par un tiers et tous les travaux facturés par A... ont été réalisés ; que le montant de la facture de réparation de Madame A... s'élève à la somme de 6 836 € et les frais de parcage à 4 477 € ; que le budget supplémentaire nécessaire pour réparer sérieusement le bateau est de 9 000 € ; que l'expert judiciaire a conclu que le retard dans la réparation de l'avarie est dû à la non prise en compte de l'importance des travaux à effectuer par la compagnie d'assurance alors que les pièces d'origine (démarreurs, coudes d'échappement) ne sont plus disponibles sur le marché et que la somme allouée n'a pas pris en compte la gravité du sinistre ; que la Cie GENERALI critique le rapport d'expertise en s'appuyant sur le rapport de l'expert B... qu'elle a mandaté ; que l'expert judiciaire a parfaitement mis en exergue que l'expert B... n'a pas instruit la réalité du sinistre parce qu'il a cru que seul le fond de la cale avait été envahi par l'eau et n'a pas vu que les moteurs avaient été complètement submergés par l'eau douce et l'eau de mer, ce qui induisait des réparations très importantes ; que la compagnie d'assurance avait l'obligation d'indemniser son assuré en prenant en charge l'entier préjudice causé par l'avarie du bateau ; que dans ces conditions, la Cie GENERALI mal informée par l'expert B... qu'elle a chargé d'examiner le navire a minimisé le montant des réparations nécessaires n'ayant pas pris la dimension du sinistre, compte tenu de la valeur vénale de ce bateau de 1971 (33 ans) ; qu'elle est responsable de l'absence de réparation complète de l'avarie du 3 décembre 2003, qu'elle a mal appréciée sur les conclusions de l'expert B..., et qu'elle a refusé de financer ; ET AUX MOTIFS QUE, Madame A... s'était engagée à réparer le bateau de Mesdames X... et Y... selon devis accepté ; qu'elle a failli à son obligation de résultat, en ne pouvant pas remettre en état cette vedette de 1971, alors qu'elle n'avait fait aucune réserve sur l'impossibilité de trouver éventuellement les pièces à changer ; qu'il convient donc de retenir sa responsabilité ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, Mesdames X... et Y... sollicitent la somme de 9 000 € au titre des réparations, 35 000 € pour leur préjudice de jouissance, 7 190 € au titre des frais de capitainerie, 15 000 € de préjudice moral et 17 500 € de perte de chance pour la revente de leur bateau ; que cette vedette de 33 ans fonctionnait avant le sinistre ; qu'elle n'a pas été entièrement réparée par Madame A... et Mesdames Y... et X... l'ont revendue en juin 2011 au prix de 4 500 € ; que le bateau ayant été revendu alors que les réparations nécessaires n'ont pas été réalisées, Mesdames Y... et X... ne peuvent demander le coût de ces réparations ; qu'elles seront déboutées de ce chef de demande ; qu'elles ont payé les frais de capitainerie, de droit de navigation et d'assurance pour la somme de 7 190 € de 2004 à 2007, cependant ces frais sont inhérents à la propriété du bateau et à la nécessité de garder une place au port, ils ne constituent pas un préjudice ; que Mesdames Y... et X... ont subi un préjudice de jouissance puisque leur vedette n'a jamais été réparée malgré leurs diligences et les réparations de Madame A... ; que le retard est directement imputable à la Cie GENERALI et à Madame A... ; que compte tenu de la durée de 2004 à juin 2011, de la date de la revente du bateau, de la valeur d'usage de cette vedette de 8, 25 mètres de long, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 30 000 € ; que l'expert judiciaire a estimé la valeur approximative d'un bateau équivalent à la somme de 200 000 € et la valeur vénale du bateau à la somme approximative d'un bateau à la somme de 22 000 € sachant que le capital garanti en perte et avarie par la Cie GENERALI est de 25 917 € ; que Mesdames Y... et X... ont revendu leur bateau 4 500 € ; que dans ces conditions, il convient de fixer la perte de chance de Mesdames X... et Y... de vendre leur bateau compte tenu du marché des vedettes d'occasion à la somme de 15 000 € ; que Mesdames Y... et X... ne justifient d'aucun préjudice moral distinct de l'impossibilité de pouvoir utiliser leur bateau et de la perte de chance de le revendre à sa valeur vénale ; 1) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, la Cie GENERALI a fait valoir que les consorts Y... et X... l'avaient trompée en lui transmettant une facture de réparation émise par Madame A..., avant même la réalisation des réparations et la fourniture des pièces à changer, les réparations ayant été en définitive effectuées par un tiers, à un prix inférieur à celui mentionné par la facture de réparation ; que l'assureur a fait valoir que ce comportement des assurées était de nature à entraîner la déchéance de leur droit et à exclure tout droit à indemnisation ; que la cour d'appel qui a retenu la responsabilité contractuelle de la Cie GENERALI à l'égard de ses assurées à raison de la minoration du coût des réparations de l'avarie affectant leur bateau mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les assurées, en demandant, avant la réalisation des réparations, le paiement de la facture et en conséquence, avant d'être confrontées aux difficultés de réparer le bateau conformément au devis établi par Madame A... et adopté par l'expert B..., n'avaient pas contribué à leur propre préjudice, résultant de l'incurie de Madame A... mais aussi de leur propre tromperie, ce qui excluait de dire engagée la responsabilité contractuelle de l'assureur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'expert désigné par l'assureur était seul tenu de réparer les dommages causés par les fautes qu'il avait commises dans l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations nécessaires qui lui auraient permis de vérifier l'intégralité des réparations à effectuer sur le navire, et que même si Monsieur B... s'était prévalu de la qualité de mandataire de la compagnie d'assurance, l'expert désigné par l'assureur n'est pas le mandataire du seul assureur mais aussi celui de l'assuré ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la compagnie GENERALI sans relever d'autre faute commise par l'assureur que la minoration des réparations, elle-même exclusivement imputable à l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 3) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que Madame A... avait établi le devis des réparations accepté par l'expert B..., et n'avait émis aucune réserve quant à la possibilité de trouver les pièces de remplacement ; qu'elle avait engagé sa responsabilité, faute d'avoir pu remettre en état le bateau, s'abstenant ainsi d'exécuter son obligation de résultat ; qu'en retenant cependant la responsabilité contractuelle et exclusive de la Cie GENERALI, sans relever aucune faute personnelle imputable à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA