Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200487
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hobby concept (l'assurée) a conclu un contrat d'assurances multirisques entreprise avec la société Aviva assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de M. X..., agent général ; que la garantie était accordée pour le matériel, vétusté déduite, à hauteur de 500 euros, les marchandises étant couvertes à hauteur de 40 000 euros ; que, le 25 juin 2009, un incendie a entièrement détruit un des locaux de l'assurée et l'ensemble du stock de marchandise entreposé ; que l'assurée a déclaré le sinistre ; que l'assureur a versé un acompte et opposé à l'assurée la limite de garantie prévue par le contrat initial ; qu'invoquant le manquement de M. X... à son obligation d'information et de conseil et le caractère insuffisant des indemnités versées par l'assureur, l'assurée les a assignés en réparation ; Attendu que pour débouter l'assurée de son action contre M. X... et contre l'assureur, l'arrêt énonce que si l'agent d'assurance n'a pas l'obligation comme le courtier de veiller spécialement aux intérêts de l'assuré, intermédiaire entre l'assuré et la société d'assurances, il doit cependant maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle ; qu'en l'occurrence, il ne résulte d'aucun élément que M. X... a appliqué ce principe à propos de la garantie multirisques entreprise de l'activité du local situé 3 rue Marcel Paul pour lequel l'assurée fait valoir que, lors de la souscription, le bail était précaire et le stock alors constitué de palettes de livres ; que le manquement par M. X... à cette obligation d'information et de conseil a laissé l'assurée insuffisamment garantie par rapport à la perte subie ; qu'il est responsable du préjudice ainsi causé à l'assurée dont l'indemnisation se trouve limitée ; que, sur le montant de l'indemnisation, l'assurée fonde ses demandes indemnitaires sur le montant du stock pris comme référence dans l'évaluation de la perte d'exploitation et que l'assureur n'a pas critiquée ; que cette évaluation du stock concerne tous les sites ; que la société ne donne pas d'éléments de valeur des marchandises entreposées dans le local ; qu'elle produit une liste d'objets sans aucune référence des circonstances de son établissement, ni de date ; qu'il ne ressort ni de cette liste ni d'un autre élément que ces objets se trouvaient dans le local litigieux au moment du sinistre ; qu'il en est de même pour le matériel pour lequel il n'est versé que des « offres commerciales, devis », étant, par ailleurs, observé que l'assurée ne justifie pas de ce que les trois engins de levage sont garantis pour le cas d'incendie ; qu'en conséquence, en définitive, l'assurée ne justifie pas de son préjudice et ne peut qu'être déboutée de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de M. X... et de l'assureur ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Aviva assurances et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva assurances et de M. X..., les condamne à payer à la société Hobby concept la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hobby concept LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la société HOBBY CONCEPT de son action en responsabilité contre Monsieur X... et contre la société AVIVA ; AUX MOTIFS QUE la SAS HOBBY CONCEPT a signé avec la SA AVIVA ASSURANCES, par l'intermédiaire de M. Jean-Pierre X..., plusieurs contrats d'assurance relatifs à son activité ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de l'acquisition par la société CCDP, propriétaire des parts de la SAS HOBBY CONCEPT, des parts sociales de la SCI CHAMPS D'IRIS, la SAS HOBBY CONCEPT, locataire précaire de la SCI, a alors conclu le 2 février 2009 un nouveau bail pour 9 ans avec cette société pour le local situé 3, rue Marcel Paul ; qu'en avril 2009, la SAS HOBBY CONCEPT a pris contact avec Monsieur X... ; qu'elle indique avoir, à cette occasion, sollicité M. X... pour une mise en adéquation de ses différents contrats ; que M. X... conteste avoir été appelé pour une révision de tous les contrats de la SAS HOBBY CONCEPT ; qu'il n'existe pas de preuve écrite d'une telle demande ; que les documents et attestations produits montrent que M. X... a eu des entretiens téléphoniques avec le responsable de la société (attestation de Madame Y...) et qu'il s'est déplacé le 21 avril 2009 sur Marcel Paul ; qu'il a ensuite établi et transmis à la société : un contrat de propriétaire non occupant pour la SCI CHAMPS D'IRIS, trois contrats responsabilité civile pour des engins de levage rangés dans le local situé 3, rue Marcel PAUL, et, en outre, un avenant pour le contrat perte d'exploitation souscrit pour l'ensemble de la SAS HOBBY CONCEPT au vu des bilans qu'il avait obtenus, lors de sa visite, de la comptable, Madame A..., ainsi qu'elle le déclare ; que le contrat multirisque entreprises n° 74881560 relatif au local situé 3, rue Marcel Paul à BEZONS qui n'était pas modifié lors du sinistre en juin 2008 a été signé en janvier 2008 ; qu'il prévoyait une garantie pour le risque incendie de 40.000 € pour les marchandises et une garantie pour le « matériel vétusté déduite » à hauteur de 500 € ; qu'il a été établi sur la base des éléments télécopiés par la SAS HOBBY CONCEPT indiquant la surface, la mention que l'alarme était installée et l'indication d'un hésitation sur le montant des produits à assurer entre la somme de 12 et 40 K €, montant pour lequel la somme de 40.000 € a finalement été retenue comme montant de marchandises à assurer ; que la preuve de l'existence d'un mandat de la SAS HOBBY CONCEPT à Jean-Pierre X... pour modifier ce contrat n'est pas apportée ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que lors de son déplacement, le 21 avril 2009 à BEZONS, Monsieur Jean-Pierre X... a été au 3, rue Marcel Paul dans le local ; qu'il a constaté l'existence d'une activité dans ce local puisqu'il indique, dans ses conclusions, que s'y tenait une vente aux enchères qui gênait la visite ; qu'il a pénétré dans les lieux, Madame A... précisant dans son attestation « nous y avons accédé par la porte latérale et traversé les 4 cellules de stockage (1 au rez-dechaussée, 3 à l'étage) ; je précise que les 4 cellules sont intégralement accessibles visuellement et physiquement par les mezzanines que nous avons traversées ensemble. Les mezzanines ainsi que l'intégralité des entrepôts étaient remplis de stocks divers, la cellule centrale étant réservée à la salle des ventes aux enchères où se déroulait justement une vente. M. Jean-Pierre X... ne peut nier avoir constaté la présence d'importants stocks divers. Nous nous sommes rendus après cette visite dans mon bureau au 5, rue Marcel Paul où Monsieur X... m'a demandé les bilans… » ; que M. Jean-Pierre X... a eu les moyens de se rendre compte que l'activité du local situé 3, rue Marcel Paul ne correspondait pas aux mentions du contrat signé ; que même si l'ensemble des garanties déclarées (390.796 €) pour l'ensemble des contrats entreprise des trois sites de la SAS HOBBY CONCEPT ainsi réparties : Cormeilles en Parisis 15.000 €, 335.796 € pour 5, rue Marcel Paul, 40.000 € pour 3, rue Marcel Paul, ne correspondait pas à l'importance de l'activité telle qu'elle résultait du bilan de l'époque de la souscription (décembre 2007) et que le gérant de la société n'avait pas demandé de modification à réception de ce contrat en 2008, toutefois, dans la mesure où M. Jean-Pierre X... avait relevé l'augmentation de l'activité (pour avoir réévalué le contrat relatif à l'exploitation de la société) mais surtout eu égard au fait qu'il avait eu connaissance d'un changement de modalités d'exploitation pour le local situé 3, rue Marcel Paul (demande d'assurance pour trois engins élévateurs), constaté des mouvements dans ce local par la présence d'une vente, l'importance de stocks, il devait évoquer, avec le responsable de la société, une modification des garanties du contrat multirisque entreprise du local ; qu'il n'existe aucune preuve même de préparatifs à cette fin ; que si l'agent d'assurance n'a pas l'obligation comme le courtier de veiller spécialement aux intérêts de l'assuré, intermédiaire entre l'assuré et la société d'assurance, il doit cependant maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle et en l'occurrence, il ne résulte d'aucun élément que M. Jean-Pierre X... a appliqué ce principe à propos de la garantie multirisques entreprise de l'activité du local situé 3, rue Marcel Paul pour lequel la SAS HOBBY CONCEPT fait valoir que, lors de la souscription, le bail était précaire et le stock alors constitué de palettes de livres ; que le manquement par M. Jean-Pierre X... à cette obligation d'information et de conseil laisse la SAS HOBBY CONCEPT insuffisamment garantie par rapport à la perte subie ; qu'il est responsable du préjudice ainsi causé à la société dont l'indemnisation se trouve limitée ; que sur le montant de l'indemnisation, la SAS HOBBY CONCEPT fonde ses demandes indemnitaires sur le montant du stock pris comme référence dans l'évaluation de la perte d'exploitation et que la SA AVIVA ASSURANCES n'a pas critiquée ; que cette évaluation du stock concerne tous les sites ; que la société ne donne pas d'éléments de valeur des marchandises entreposées dans le local situé 3, rue Marcel Paul seulement ; qu'elle produit une liste d'objet sans aucune référence des circonstances de son établissement, ni de date ; qu'il ne ressort ni de cette liste, ni d'un autre élément, que ces objets se trouvaient dans le local litigieux au moment du sinistre ; qu'il en est de même pour le matériel pour lequel il n'est versé que des « offres commerciales, devis », étant, par ailleurs, observé que la SAS HOBBY CONCEPT ne justifie pas de ce que les trois engins de levage sont garantis pour le cas d'incendie ; qu'en conséquence, en définitive, la SAS HOBBY CONCEPT ne justifie pas de son préjudice et ne peut qu'être déboutée de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de M. Jean-Pierre X... comme de la SA AVIVA ASSURANCES ; que la SAS HOBBY CONCEPT ne peut dès lors qu'être déboutée des fins de sa demande formée contre la SA AVIVA ASSURANCES en application de l'article L 511-1 III du Code des assurances, comme civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du Code civil du dommage causé par la faute de M. Jean-Pierre X... ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en se déterminant par la circonstance que la société HOBBY CONCEPT ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, pour en déduire qu'elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires, tout en relevant par ailleurs que le manquement de l'agent général « laisse la SAS HOBBY CONCEPT insuffisamment garantie par rapport à la perte subie », ce dont il résulte nécessairement d'une part que l'exposante a subi un préjudice du fait du sinistre litigieux, d'autre part que ce préjudice était supérieur au plafond de garantie du contrat initial que l'agent général a omis d'adapter à la situation réelle du risque, la Cour d'appel, qui refuse d'évaluer un dommage dont elle a par ailleurs constaté l'existence en son principe et le lien de causalité avec la faute imputable à l'agent général, a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant que l'assurée ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice et doit, dès lors, être déboutée de ses prétentions indemnitaires, tout en relevant que les manquements de l'agent général laissent la SAS HOBBY CONCEPT insuffisamment garantie « par rapport à la perte subie », ce dont il résulte qu'était rapportée la preuve d'un préjudice lié au sinistre litigieux, d'un montant supérieur au plafond de garantie prévu par le contrat initial, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 520-1 du Code des assurances, ensemble l'article L 511-1-III du même code. ALORS ENFIN QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose aux juges de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage subi qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité ; qu'en déboutant la société exposante de ses prétentions indemnitaires, tout en relevant que les manquements de l'agent général la laissent insuffisamment garantie « par rapport à la perte subie », ce dont il résulte qu'était rapportée la preuve d'un préjudice lié au sinistre litigieux, d'un montant supérieur au plafond de garantie prévu par le contrat initial, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, les articles L 520-1 du Code des assurances, L 511-1-III du même code, 1384 du Code civil et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200487
Données disponibles
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