Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200490
- Date
- 28 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2012), que, le 8 mars 2005, après avoir assisté à un match de football, M. X... s'est dirigé, avec la foule des spectateurs, vers une station de métro où il s'est blessé en chutant dans un escalier roulant ; que M. X... et son épouse, Mme Jocelyne Y..., ont assigné en responsabilité et indemnisation la Société lyonnaise de transport en commun, devenue société Keolis Lyon et le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ; que, par arrêt devenu définitif du 25 mai 2010, la cour d'appel de Lyon a débouté les époux X... de leurs demandes ; que, par requête du 9 août 2010, M. X..., son épouse, et leurs enfants, Mmes Pascale, Valéry et Laurence X... (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) leur a opposé la forclusion de leur action ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes forcloses, alors, selon le moyen : 1°/ que le requérant qui saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales peut être relevé de sa forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce, à sa personnalité ou à sa situation ; que la saisine du juge judiciaire aux fins de mettre en cause les responsables apparents du dommage, dont la solvabilité est établie, autorise la victime, dont les demandes ont été accueillies par une cour d'appel, à s'abstenir légitimement de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans une volonté d'épargner les deniers publics ; qu'en refusant toutefois de considérer que ces circonstances constituaient un motif légitime l'autorisant à relever les consorts X... de leur forclusion au motif inopérant qu'une saisine de la commission était possible à titre conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts X... avaient fait valoir dans leurs écritures que l'exigence, malgré les circonstances de l'espèce, d'une saisine de la commission à titre conservatoire aboutirait à un engorgement de cette juridiction ; que le souci d'éviter une telle conséquence, constituait également un motif légitime de retarder la saisine de la commission à l'issue de l'instance civile ; qu'en se contentant, pour déclarer les consorts X... forclos en leurs demandes, d'affirmer que la commission aurait pu être saisie à titre conservatoire, sans répondre à ces conclusions faisant état des risques qu'engendrait cette exigence de saisine automatique à titre conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les actions sont atteintes par la forclusion, le délai de trois ans ayant expiré le 8 mars 2008 ; que les requérants demandent à être relevés de cette forclusion au motif, qualifié de légitime par eux, qu'ils ont engagé préalablement des procédures en responsabilité civile dans une démarche d'épargne des deniers publics ; que cependant, si tel était leur objectif, la poursuite de celui-ci ne les empêchait pas de saisir la CIVI dans les délais de la loi et de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les responsabilités civiles recherchées, et ce d'autant que le jugement de débouté qui a été ultérieurement confirmé est du 13 mars 2007, soit antérieur de plusieurs mois à l'expiration du délai de trois ans ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence d'un motif légitime de nature à justifier un relevé de forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré les consorts X... forclos en leurs demandes formées devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénales ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que les actions sont atteintes par la forclusion ; que le délai de trois ans des faits expirait le 8 mars 2008 ; que les requérants demandent à être relevés de cette forclusion au motif qualifié de légitime par eux, qu'ils ont engagé préalablement des procédures en responsabilité civile, dans une démarche d'épargne des deniers publics ; que cependant, si tel était leur objectif, la poursuite de celui-ci ne les empêchait pas de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales dans les délais de la loi et de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur les responsabilités civiles recherchées, et ce d'autant que le jugement de débouté qui a été ultérieurement confirmé est du 13 mars 2007, soit antérieur de plusieurs mois à l'expiration du délai de trois ans ; que la décision qui a dit que monsieur Yves X..., son épouse, madame Jocelyne X... née Y..., et ses enfants, madame X..., épouse Z..., madame Valéry X... et madame Laurence X... sont forclos en leurs demandes, doit être confirmée ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner s'il existe un fait matériel d'infraction à l'origine des blessures de monsieur X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les faits allégués à l'appui de la demande d'indemnisation datent du 8 mars 2005, aucune procédure pénale n'ayant été initiée, les consorts X... sont forclos en leurs demandes introduites le 9 août 2010, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; que les consorts X... prétendent avoir préféré intenter une action en responsabilité civile à l'égard des sociétés TCL et SYTRAL en vue d'économiser les deniers collectifs, et retardant d'autant leur action devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; que ce motif n'empêchait pas les consorts X..., assistés d'un conseil, de préserver leurs droits éventuels devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans l'attente d'une décision des juridictions civiles, et ne justifient pas de ce fait avoir été dans l'impossibilité réelle et sérieuse d'agir dans les délais imposés par l'article 706-5 précité ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de relever Monsieur Yves X..., son épouse et ses filles de la forclusion de leurs demandes ; ALORS D'UNE PART QUE le requérant qui saisit la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales peut être relevé de sa forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce, à sa personnalité ou à sa situation ; que la saisine du juge judiciaire aux fins de mettre en cause les responsables apparents du dommage, dont la solvabilité est établie, autorise la victime, dont les demandes ont été accueillies par une Cour d'appel, à s'abstenir légitimement de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans une volonté d'épargner les deniers publics ; qu'en refusant toutefois de considérer que ces circonstances constituaient un motif légitime l'autorisant à relever les consorts X... de leur forclusion au motif inopérant qu'une saisine de la commission était possible à titre conservatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts X... avaient fait valoir dans leurs écritures que l'exigence, malgré les circonstances de l'espèce, d'une saisine de la commission à titre conservatoire aboutirait à un engorgement de cette juridiction (conclusions d'appel des exposants, page 4, in fine) ; que le souci d'éviter une telle conséquence, constituait également un motif légitime de retarder la saisine de la Commission à l'issue de l'instance civile ; qu'en se contentant, pour déclarer les consorts X... forclos en leurs demandes, d'affirmer que la commission aurait pu être saisie à titre conservatoire, sans répondre à ces conclusions faisant état des risques qu'engendrait cette exigence de saisine automatique à titre conservatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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