Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200496
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant au Maroc, a été débouté de la demande de pension fondée sur l'article L. 814-du code de la sécurité sociale qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment signé le 13 octobre 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X.... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par Monsieur X..., de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé le jugement entrepris ; Aux motifs que, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 13 octobre 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant et hors le cas d'application de l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer. (Arrêt attaqué, p.2 § 3 à § 5) ; Alors qu'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n°60-11 du 12 janvier 1960, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., non comparant devant la Cour d'appel de Paris, n'a été convoqué que par lettre recommandée avec accusé de réception ; que Monsieur X... n'a ainsi pas été régulièrement convoqué, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation des dispositions précitées ; Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel qui n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant doit confirmer le jugement entrepris qu'autant que celui-ci n'est pas entaché d'un vice qu'elle serait tenue de soulever d'office ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 février 2009 a statué sur le fond après avoir déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable ; que la Cour d'appel, en confirmant ce jugement, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 468 et 562 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA