Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200498
- Date
- 28 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant au Maroc, a été débouté de la demande de pension de vieillesse qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au titre des périodes de services militaires effectuées dans l'armée française en temps de guerre, du 16 avril 1944 au 30 novembre 1945, et en temps de paix, du 1er octobre 1952 au 11 mai 1956 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment signé le 3 novembre 2009, M. X... n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclarant M. X... non fondé en son appel et l'en déboutant, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son recours contre la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande de pension de vieillesse, AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 3 novembre 2009, M. X... n'était ni présent ni représenté ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'était assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; que la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ; ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni présent, ni représenté à l'audience bien qu'y ayant été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné signé au greffe de la cour, l'arrêt attaqué l'a déclaré non fondé en son appel dès lors qu'en l'absence de moyen soutenu à l'audience, la cour d'appel, qui était dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré et ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que la confirmer ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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