Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200499
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant au Maroc, a été débouté de la demande d'attribution d'une pension de vieillesse qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au versement d'une pension vieillesse, AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L. 142-8 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; que le demandeur bien que régulièrement convoqué (AR signé le 5 octobre 2009) ne comparaît pas et n'est pas représenté ; que la CRAM du Sud-Est demande qu'un jugement sur le fond soit rendu ; que dès lors, en l'absence du demandeur un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de débouter le demandeur de son recours ; 1°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... résidait au Maroc, qu'il n'était ni comparant ni représenté à l'audience, mais qu'il avait été « régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; que cependant, portée seulement à la connaissance de M. X... par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en statuant pourtant par arrêt réputé contradictoire en l'absence de M. X..., ni comparant ni représenté, quand ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'appelant, qui demeure au Maroc, avait été régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'en statuant ainsi sans préciser à quelle date avait eu lieu cette convocation, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le délai de comparution de M. X... à l'audience du 2 février 2011 respectait bien l'augmentation légale de deux mois du délai de comparution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 643, 668 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'il ne ressort ni des constatations de la cour d'appel, ni du dossier de la procédure, que l'acte de notification ait été transmis selon les modes prévus par la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ni qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'ait été remis, ni enfin qu'un délai de six mois se soit écoulé entre l'envoi de l'acte et l'audience de la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 688 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé que l'intéressé avait signé la convocation à l'audience le 5 octobre 2009 et que l'audience de plaidoirie était fixée au 1er décembre 2009 ; qu'en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ce jugement avait été rendu en l'absence du demandeur irrégulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 643 et 668 du code de procédure civile et l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200499
Données disponibles
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