Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200502
- Date
- 28 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., blessé à la mâchoire dans un accident du travail, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la date de consolidation de ses blessures ainsi que le refus de prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de la pose d'implants au motif que ce traitement ne figurait pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que, par un mémoire distinct et motivé, M. X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Nîmes a décidé, par arrêt du 27 novembre 2012, de transmettre à la Cour de cassation ; Attendu que la question est ainsi rédigée : « En limitant la prise en charge des prestations en nature, au profit de la victime d'un accident du travail, par les organismes sociaux aux seuls traitements inventoriés à la nomenclature, ceci sans considération des progrès et évolution de la science, sans astreindre l'autorité publique à adapter cette nomenclature aux évolutions de la science, et sans prévoir, a minima, de dérogations en faveur des malades pour lesquels les traitements inventoriés s'avèrent inadaptés, les dispositions des articles L. 165-1, L. 162-1-7 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale contreviennent-elles aux droits garantis par la Constitution» ; Attendu qu'à la lecture du mémoire de M. X..., la question doit être regardée comme se rapportant à la conformité de ces textes au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en subordonnant la prise en charge des prestations en nature servies aux victimes d'accident du travail à leur inscription sur les listes et nomenclatures des actes, prestations de santé et dispositifs médicaux établis, sous le contrôle du juge de la légalité, soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, après avis consultatif de la Haute autorité de santé, les dispositions législatives contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200502
Données disponibles
- Texte intégral
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