Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200503
- Date
- 4 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 avril 2011), que la société France 2, devenue la société France télévision (la société), a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant fixé à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle de son salarié, M. X..., victime d'un accident du travail ; que le tribunal ayant rejeté son recours, la société a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, " qu'en énonçant que la caisse ne produisait avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation quand elle avait adressé au greffe de la Cour nationale des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale " ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni des productions que ces observations ont été adressées à la Cour nationale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, « que devant la Cour nationale, une partie doit être regardée comme non comparante dès lors qu'elle ne produit pas d'écrit antérieurement à l'audience de clôture ; qu'en outre, le juge ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé comparaît et en sollicite la confirmation ; qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas sollicité la confirmation du jugement et n'a pas pu le faire, puisqu'il n'a pas produit d'observations antérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, les juges du fond ont violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1er du code de procédure civile » ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la caisse, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité oralement un sursis à statuer ; Et attendu que l'arrêt retient que la demande de sursis à statuer est motivée par l'attente de décisions de la Cour de cassation dans des procédures étrangères au litige et n'opposant pas les mêmes parties ; que ces décisions n'auront pas d'incidence directe sur le litige ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande et, au vu des éléments présents au dossier, de confirmer le jugement entrepris ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit qu'elle était valablement saisie par la demanderesse et qu'elle devait statuer sur le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré mal fondé l'appel formé par la CPAM des Hauts de Seine et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE « la caisse, appelante, et la société, intimée, ne produisent aucune observation ; qu'en cet état, par courrier en date du 29 mars 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011, la caisse produit des observations écrites en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, et un sursis à statuer dans l'attente de décisions de la Cour de cassation statuant sur le même point de procédure que celui du présent litige, à savoir la production en cause d'appel du rapport d'incapacité permanente partielle ; que la cour écartera lesdites écritures au motif de leur production postérieurement à l'ordonnance de clôture ; (…) ; que la motivation de la caisse est fondée sur la survenance de décisions de la Cour de cassation dans des procédures qui ne sont pas relatives au litige en cause et qui n'opposent pas les mêmes parties ; que ces décisions n'auront pas d'incidence sur le présent litige ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la caisse et de confirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE, en énonçant que la CPAM des Hauts de Seine ne produisait, avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation, quand elle avait au greffe de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré mal fondé l'appel formé par la CPAM des Hauts de Seine et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE « la caisse, appelante, et la société, intimée, ne produisent aucune observation ; qu'en cet état, par courrier en date du 29 mars 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011, la caisse produit des observations écrites en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, et un sursis à statuer dans l'attente de décisions de la Cour de cassation statuant sur le même point de procédure que celui du présent litige, à savoir la production en cause d'appel du rapport d'incapacité permanente partielle ; que la cour écartera lesdites écritures au motif de leur production postérieurement à l'ordonnance de clôture ; (…) ; que la motivation de la caisse est fondée sur la survenance de décisions de la Cour de cassation dans des procédures qui ne sont pas relatives au litige en cause et qui n'opposent pas les mêmes parties ; que ces décisions n'auront pas d'incidence sur le présent litige ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la caisse et de confirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), une partie doit être regardée comme non comparante, dès lors qu'elle ne produit pas d'écrit antérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en outre, le juge ne peut confirmer le jugement entrepris, que si l'intimé comparaît et en sollicite la confirmation ; qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas sollicité la confirmation du jugement et n'a pas pu le faire, puisqu'il n'a pas produit d'observation antérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, les juges du fond ont violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, al. 1er du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200503
Données disponibles
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