Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200508
- Date
- 28 mars 2013
- Condamnation
- 1 363 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la cotisation de solidarité due par les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole est calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire régularisée lorsque les revenus sont connus ; qu'il résulte du premier et du deuxième que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les revenus agricoles soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'en déduit que les revenus professionnels agricoles constituant l'assiette de calcul de la cotisation de solidarité sont les revenus imposables retenus par l'administration fiscale pour l'année qui précède la fixation du montant de la cotisation de solidarité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, soutenant que les cotisations de solidarité dues par elle chaque année devaient être déduites de l'assiette de ses cotisations de l'année suivante, a formé opposition à trois contraintes décernées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations dues pour les années 2004 à 2007 ; Attendu que pour adopter comme base de calcul des cotisations un montant différent de celui retenu par l'administration fiscale, l'arrêt retient qu'il convient de déduire chaque année des revenus nets retenus par cette administration la cotisation de solidarité fixée, celle-ci constituant une charge d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus professionnels agricoles pris en compte par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt afférent, et qui servent au calcul de la cotisation de solidarité de l'année qui suit, sont retenus par cette administration après déduction des seules charges d'exploitation que mentionnent les dispositions fiscales applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué valide les trois contraintes réclamées à Melle Carole X... par la MSA de la Gironde, mais seulement pour les sommes principales suivantes : -en 2005 : 7 694 €, -en 2006: 13 633 € ; -en 2007 : 12 299 € Aux motifs que les trois contraintes contestées par Melle X... étaient les suivantes : contrainte du 17 août 2007 pour la période du 1er au 31 décembre2006 pour un montant principal de 19.866,25 € ; contrainte du 4 février 2008 pour la période du 1er au 31 décembre 2004, du 1er au 31 décembre 2005 et du 1er au 31 décembre 2007 pour un montant principal de 40.476C, cette contrainte reprenant à priori les causes de la contrainte du 3 7 août 2007 et devant être seule retenue à l'exclusion de celle du 17 août 2007; contrainte du 25 avril 2008 pour la période du 1er au 31 décembre2007 pour un montant principal de 21.314€. Dans la décision du 4 janvier 2010 qui n'a pas été frappée d'appel, le Tribunal des affaires sociales de la GIRONDE a simplement jugé dans son dispositif que Melle X... bénéficiait en sa qualité de cotisant solidaire de l'abattement de 50% en faveur des jeunes agriculteurs en s'appuyant sur les motivations suivantes : cette qualité met à la charge de l'intéressé une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ses revenus professionnels définis à l'article L 731-14 afférents ci l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ; -l'article L 731-14 susmentionné prévoit que sont considérés comme des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, notamment les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles c'est donc par une juste application de la législation applicable que la Mutualité Sociale Agricole d e la Gironde a retenu les être les sommes déclarées au titre du bénéfice agricole au titre des exercices 2004 à 2006. Ainsi, en tenant compte du mode de calcul arrêté par le Tribunal, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde devait recalculer les cotisations dues par Melle X... sur les 4 périodes concernées : 2004, 2005, 2006 et 2007 et la Cour insatisfaite de ses explications l'a renvoyée à expliciter mieux son mode de calcul, ce qu'elle a fait. De son côté, Melle X... insiste à juste titre sur le fait de pratiquer une déduction en cascade: ainsi, dans la mesure où une cotisation sociale constitue une charge d'exploitation, une cotisation appelée au titre de l'exercice N-I doit être déduite de l'assiette de cotisations de l'exercice N. La Cour, au vu de ces explications que les cotisations dues par Melle Carole X... sont au titre du principal en 2005 de 7694€ après déduction d'un acompte de 3286 en2006 de 13.633C après déduction d'un acompte de 248G -en 2007 de 12.299 €. Une fois ces sommes acquittées, la Cour renvoie Melle X... à demander la remise des majorations de retard au vu de sa situation ; Alors que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de prestations sociales des personnes non salariées des professions agricoles les revenus soumis à l'impôt surie revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'en l'espèce, la Mutualité Sociale Agricole, se conformant à la demande de l'arrêt avant dire droit, produisait dans ses conclusions d'appel du 28 octobre 2011, pour chaque exercice les déclarations fiscales effectuées par Melle X... auprès du centre des impôts et concernant les revenus agricoles sur la base desquels avaient été calculées les cotisations litigieuses ainsi qu'il résultait des bordereaux d'appel des cotisations sociales également produits ; qu'elle démontrait sur la base de ces documents le bien fondé du montant de l'assiette ayant servi de base au calcul desdites cotisations ; que, par suite, en considérant que l'intéressée pouvait « pratiquer une déduction en cascade » et qu'ainsi « dans la mesure où une cotisation sociale constitue une charge d'exploitation, une cotisation appelée au titre de l'exercice N–1 doit être déduite de l'assiette des cotisations de l'exercice N », la cour d'appel a violé l'article L.731-14 du code rural, ensemble l'article L.731-23 du même code.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C200508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA